6ème Chambre A, 21 novembre 2022 — 21/02100
Texte intégral
6ème Chambre A
ARRÊT N°489
N° RG 21/02100 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RQIE
M. [W] [K]
Mme [Z] [U] [M]
C/
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TJ DE NANTES
Dit que l'enfant [I] [T] [K], née le 18 février 2010 à [Localité 7] (République Démocratique du Congo) est française ;
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Armelle DE LESPINAY
LE PROCUREUR GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillère,
Assesseur : Madame Emmanuelle DESVALOIS, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Christine NOSLAND, lors des débats, et Mme Léna ETIENNE, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, lors des débats,
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Octobre 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [W] [K], ès-qualités de représentant légal de l'enfant [I] [T] [K], née le 18 février 2010 à [Localité 7] (République du Congo),
né le 12 Avril 1955 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Armelle DE LESPINAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/012109 du 05/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
Madame [Z] [U] [M], , ès-qualités de représentante légale de l'enfant [I] [T] [K], née le 18 février 2010 à [Localité 7] (République du Congo),
née le 14 Juin 1971 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Armelle DE LESPINAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/012108 du 05/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉ :
LE MINISTERE PUBLIC en la personne du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par le procureur général près la cour d'appel de Rennes
* * * * *
Par décision du 21 mars 2018, le directeur des services de greffe judiciaire du tribunal d'Alençon a refusé de délivrer à M. [W] [K] et Mme [Z] [U] [M] un certificat de nationalité française qu'ils avaient sollicité pour leur fille [I], [T] [K] née le 18 février 2010 à [Localité 7] (République Démocratique du Congo) au motif que l'enfant ne présentait pas un état civil probant au sens de l'article 47 du code civil.
Par acte d' huissier en date du 14 septembre 2018, M. [W] [K] et Mme [Z] [U] [M], agissant ès-qualités de représentants légaux de l'enfant [I], ont fait assigner le procureur de la République aux fins de contester cette décision.
Par jugement en date du 15 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Nantes a notamment:
- débouté M. [W] [K] et Mme [Z] [U] [M], agissant ès-qualités de représentants légaux de l'enfant [I], de l'ensemble de leurs demandes,
- dit que l'enfant [I] [T] [K], se disant née le 18 février 2010 à [Localité 7] (République Démocratique du Congo), n'est pas de nationalité française,
- ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil,
- condamné M. [W] [K] et Mme [Z] [U] [M], agissant ès-qualités de représentants légaux de l'enfant [I], aux dépens.
Par une déclaration en date du 6 avril 2021, M. [W] [K] et Mme [Z] [U] [M] ont interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Aux termes d'écritures notifiées le 8 juin 2022, M. [W] [K] et Mme [Z] [U] [M], agissant ès-qualités de représentants légaux de leur fille mineure [I], demande à la cour de :
- constater que le récépissé prévu à l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
- déclarer l'appel recevable et le dire bien-fondé,
- infirmer le jugement en ce qu'il a constaté l'extranéité d'[I] [T] [K], et statuant à nouveau de :
° constater la nationalité française d'[I] [T] [K],
° ordonner qu'il en soit fait mention en marge de son acte de naissance, conformément à l'article 28 du code civil,
° ordonner qu'il soit délivré un certificat de nationalité française,
° statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes d'écritures notifiées le 31 mai 2022, le Ministère public demande à la cour de :
- constater que les dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ont bien été respectées,
- confirmer la décision de première instance,
- ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le récépissé prévu par l'article 1043 du