Chambre sociale, 17 novembre 2022 — 21/01365

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 21/01365 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FS64

Code Aff. :

ARRÊT N° AP

ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT DENIS en date du 25 Juin 2021, rg n° F 19/00400

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

DE LA RÉUNION

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2022

APPELANTE :

Madame [L] [D] [N]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Isabelle LAURET, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/005914 du 13/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)

INTIMÉE :

S.A.S. HOTEL LE RECIF prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Clôture : 2 mai 2022

DÉBATS : En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Septembre 2022 devant la cour composée de :

Président : M. Alain Lacour

Conseiller : M. Laurent Calbo

Conseiller : Mme Aurélie Police

Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.

A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 17 Novembre 2022.

ARRÊT : mis à disposition des parties le 17 Novembre 2022

Greffier lors des débats : Mme Delphine Grondin

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LA COUR :

Exposé du litige :

Mme [N] a été embauchée par la société Le Récif, selon contrat à durée indéterminée du 20 juin 2005, modifié par avenant du 1er janvier 2007, aux termes duquel la salariée a été promue au poste de demi chef de rang. Par un nouvel avenant du 28 novembre 2008, Mme [N] a de nouveau été promue au poste de chef de rang.

Par avenant du 29 mai 2015, la durée mensuelle de travail a été fixée à 121,33 heures pour la période comprise entre le 1er juin 2015 et le 31 mai 2016, suite à un retour de congé maternité.

Suite aux avis d'inaptitude à occuper son poste des 26 mars et 26 juin 2018, en raison d'une tendinite du poignet gauche, Mme [N] a été reclassée au poste d'hôtesse d'accueil au service réception et séminaires à compter du 25 juillet 2018.

Réclamant la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, en raison d'un manquement à l'obligation de sécurité et de faits de harcèlement moral et sollicitant l'indemnisation de ses préjudices, Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion qui a, par jugement du 25 juin 2021 :

- débouté Mme [N] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires,

- débouté Mme [N] de sa demande de résiliation judiciaire aux torts de la société Hôtel Le Récif,

- ordonné la poursuite du contrat de travail aux conditions en vigueur,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [N] aux dépens,

- débouté la société Hôtel Le Récif de ses demandes.

Appel de cette décision a été interjeté par Mme [N] le 22 juillet 2021 ;

Vu les conclusions notifiées par Mme [N] le 21 octobre 2021 ;

Vu les conclusions notifiées par la société Le Récif le 10 janvier 2022 ;

La clôture a été prononcée par ordonnance du 2 mai 2022.

Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.

Sur ce :

Sur le harcèlement moral

Selon l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

En application de l'article L. 1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.

Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

En l'espèce, Mme [N] fait valoir que son chef de service et son adjoint lui ont tenu des propos humiliants, en public, quant à ses capacités à exercer ses fonctions et lui ont fait des reproches incessants et infondés, ce qui a eu pour effet de faire naître un état dépressif et une souffrance au travail.

Pris dans leur ensemble, ces éléments laissent supposer l'existence d'un harcèlement. Il incombe par conséquent à la société de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harc