Chambre sociale, 23 octobre 2019 — 18-14.149

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 octobre 2019 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1485 F-D Pourvoi n° B 18-14.149 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Sedifrais Montsoult logistic, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2018 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [AB] [H], domicilié [Adresse 1], 2°/ au syndicat Union locale CGT de l'Est du Val-d'Oise, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Laulom, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Sedifrais Montsoult logistic, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [H], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [H] a été engagé le 1er juillet 1992 par la société Distri 2000, aux droits de laquelle vient la société Sedifrais Montsoult logistic (la société) ; qu'il exerce depuis de nombreuses années divers mandats syndicaux au sein de la société, en dernier lieu comme délégué syndical et délégué du personnel et est également conseiller prud'homme ; Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de lui ordonner de positionner le salarié au poste de chef d'équipe, agent de maîtrise, niveau 5, et de la condamner à lui payer des sommes à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, rappel de prime de productivité pour la période du 12 février 2015 au 31 août 2017 et congés payés afférents alors, selon le moyen, que : 1°/ les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, afin d'établir le rattachement syndical exact de tel ou tel salarié, l'employeur invoquait et produisait aux débats les procès-verbaux des élections professionnelles et les listes de candidats aux élections depuis 2000, ainsi que diverses attestations des salariés concernés eux-mêmes ; qu'en affirmant que M. [H], en se fondant sur l'attestation de M. [S], élu FO jusqu'en 2015, établissait que sur les vingt-et-un agents de maîtrise niveau 5, figurant sur le tableau établi par la société SML en première instance et modifié ensuite, treize étaient élus, adhérents ou sympathisants FO alors qu'une seule salariée CGT en faisait partie, et en déduisant de cette surreprésentation des adhérents et sympathisants FO que l'absence d'évolution de carrière de M. [H] et le peu de formations dont il avait bénéficié laissaient présumer une discrimination syndicale à son égard, sans examiner les pièces produites en appel par l'employeur et tendant à démentir cette surreprésentation des adhérents et sympathisants FO, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ l'employeur présentait en appel, la liste des vingt-et-un salariés recrutés entre le 1er janvier 1991 et le 31 décembre 1993 (soit à la même époque que M. [H]), au niveau 1 B ou 2 B, établie à partir du registre unique du personnel qu'il produisait, et soulignait que sur ces vingt-et-un salariés, seuls quatre avaient été promus à un poste d'agent de maîtrise, niveau V, et qu'au jour de leur promotion, deux de ces salariés étaient affiliés au syndicat FO, l'un à la CGT et l'autre sans étiquette syndicale ; qu'il faisait également valoir que sur les vingt-deux agents de maîtrise encore présents dans l'entreprise, six étaient adhérents FO, le tout étant à mettre en relation avec la forte représentativité de FO dans l'entreprise, qui avait recueilli 35,89 % des voix en 2010 et 52 % en 2014, contre 26 % environ pour le syndicat CGT lors de ces deux élections ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces éléments, de nature à démentir tout favoritisme de l'employeur en faveur des adhérents ou sympathisants FO, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et