Chambre 4-8, 15 novembre 2022 — 21/04489

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 15 NOVEMBRE 2022

N°2022/823

Rôle N° RG 21/04489 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHFQT

[K] [J] épouse [I]

C/

URSSAF DE PICARDIE

[4]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Madame [K] [J] épouse [I]

- Me Marie-pierre HEINTZE LE DONNE, avocat au barreau de GRASSE

- CIPAV

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de NICE en date du 26 Février 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 16/1461.

APPELANTE

Madame [K] [J] épouse [I], demeurant [Adresse 2]

comparante en personne, non assistée

INTIMEES

URSSAF DE PICARDIE, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Marie-Pierre HEINTZE LE DONNE, avocat au barreau de GRASSE

[4]

D'ASS URANCE VIEILLESSE - CIPAV, demeurant [Adresse 3]

non comparante, dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Madame Isabelle PERRIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2022.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2022

Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits, procédure, prétentions et moyens des parties

Le 4 juillet 2016, Mme [K] [J], née le 11 juillet 1987, exerçant la profession de tatoueuse en entreprise individuelle, s'est vue signifier une contrainte par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Picardie (ci-après désignée URSSAF ) pour des cotisations sociales impayées, à raison d'une affiliation au régime social des indépendants (RSI) et relatives à une période allant de 2012 à 2015.

Par requête du 13 juillet 2016, Mme [J] y a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes maritimes aux fins de contester son affiliation au RSI, son activité n'étant selon elle pas artisanale mais relevant des professions libérales.

Par jugement mixte du 26 février 2021, le tribunal judiciaire de Nice ayant repris l'instance, a :

- dit que c'est à juste titre que le RSI, aux droits duquel se trouve l'URSSAF de Picardie, a considéré que Madame [J] devait être affiliée en tant qu'artisan,

- mis la [4] hors de cause,

- déclaré la contrainte et les mises en demeure régulières en la forme,

et, avant-dire droit, :

- ordonné la réouverture des débats,

- invité la caisse à procéder au calcul des cotisations réclamées pour les années 2014 à 2015 sur la base des déclarations sociales régularisées en date du 11 mars 2019,

- renvoyé l'affaire pour être jugée si à l'audience du 23 avril 2021.

Par déclaration au greffe de la cour du 25 mars 2021, Mme [J] a interjeté appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées. Cet appel porte exclusivement sur la décision intervenue sur le fond relative à son affiliation.

Par conclusions visées et développées oralement à l'audience, Mme [J] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré du chef critiqué, et de débouter l'URSSAF de toutes ses demandes.

Elle fait valoir essentiellement que :

- si d'emblée elle n'a pas contesté son affiliation, la réclamation qui lui a été faite de 25'000 € de cotisations pour trois mois d'activité l'y a contrainte, d'autant qu'elle a vérifié que les cotisations présentaient un niveau très différent selon que l'on était artisan, ou exerçant une profession libérale,

- si le document de l'INSEE fait mention du code de l'activité principale exercée (APE) 9609Z 'autres services personnels' ce code APE n'a pas de valeur juridique mais une nature statistique ne créant par elle-même ni droits, ni obligations pour les entreprises,

- son extrait Kbis provenant de la direction générale des finances publiques fait référence à une profession libérale,

- le site de l'URSSAF précise que certaines professions ayant un caractère libéral ne font l'objet d'aucune réglementation spécifique et sont définies par défaut, comme ne relevant ni de l'artisanat ou du commerce, ni de l'industrie ou de l'agriculture,

- le 22 mars 2021, l'URSSAF lu