2EME PROTECTION SOCIALE, 22 novembre 2022 — 21/04257
Texte intégral
ARRET
N°940
CPAM DE L'ARTOIS
C/
[M]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 22 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/04257 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IGMU
JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE DE D'ARRAS EN DATE DU 15 Juin 2015
ARRÊT DE LA CHAMBRE SOCIALE DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI EN DATE DU 28 Septembre 2018
ARRÊTS DE LA 2IÈME CHAMBRE CIVILE DE LA COUR DE CASSATION EN DATE DU 09 Juillet 2020 et du 08 Juillet 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
La CPAM DE L'ARTOIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Déclarante à la saisine
Représentée et plaidant par Me Carl WALLART de l'AARPI WALLART-RUELLAN, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 03
ET :
INTIME
Monsieur [B] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défendeur à la saisine
Représenté et plaidant par Me Gautier LACHERIE de la SCP CAPELLE - HABOURDIN - LACHERIE, avocat au barreau de BETHUNE, vestiaire : 31
DEBATS :
A l'audience publique du 27 Juin 2022 devant :
Mme Jocelyne RUBANTEL, Présidente de chambre,
Mme Chantal MANTION, Conseillère,
et Mme Graziella HAUDUIN, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2022.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Estelle CHAPON
PRONONCE :
Le 22 Novembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Jocelyne RUBANTEL, Présidente de chambre a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
DECISION
Le 16 août 2007, M. [B] [M], travaillant en Suisse et résidant en France, a été victime d'un accident du travail.
Par courrier du 13 février 2009, la SA [5] lui a notifié l'attribution d'une rente d'invalidité, avec effet rétroactif au 1er novembre 2007.
Le 29 mars 2012, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois (ci-après la CPAM) a adressé à M. [M] une lettre indiquant ce qui suit : « Nous venons d'être avisés par la Suisse de votre cessation d'activité dans ce pays depuis le 1er juin 2009. Aussi, pour la régularisation de votre dossier, veuillez nous préciser votre situation depuis cette date et nous fournir les justificatifs nécessaires (les formulaires E104 E121 ou SI). Dans l'attente de votre réponse, nous sommes dans l'obligation de bloquer votre dossier ».
Par courrier réceptionné le 15 octobre 2012, M. [M] a contesté le refus de prise en charge des frais médicaux et a, par courrier réceptionné le 19 novembre 2012 saisi la commission de recours amiable d'une demande d'affiliation au régime général de la sécurité sociale.
Suite à une décision implicite de rejet de ladite commission, M. [M] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras par requête du 22 janvier 2013.
Par courrier du 30 janvier 2014, la CPAM de l'Artois a notifié à M. [M] son affiliation au régime général sous critère de résidence avec effet au 24 janvier 2014. Compte tenu de cette décision, M. [M] a exposé que sa demande initiale n'avait plus d'objet.
Reprochant à la CPAM de l'Artois d'avoir mis un terme à son affiliation sans avis préalable et d'avoir fait preuve d'inertie dans la résolution des problèmes posés par cette décision, M. [M] a sollicité la condamnation de la CPAM de l'Artois à lui payer :
* 5978,74 euros en réparation du préjudice matériel subi, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
* 5000 euros en réparation du préjudice moral subi, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.
Par jugement du 15 juin 2015, le tribunal a :
- condamné la CPAM de l'Artois à payer à M. [M] la somme de 3878,74 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel,
- débouté M. [M] de sa demande d'indemnisation d'un préjudice moral,
- condamné la CPAM de l'Artois à payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Suite à une notification du 20 juillet 2015, la CPAM de l'Artois a formé appel de cette décision devant la chambre sociale de la cour d'appel de Douai, le 13 août 2015.
Par arrêt du 28 septembre 2018, la cour d'appel de Douai a :
- infirmé le jugement en ses dispositions déboutant M. [M] de sa demande au titre de l'indemnisation de son préjudice moral et, statuant à nouveau de ce chef, - condamné la CPAM de l'Artois à lui régler la somme de 5000 euros,
- confirmé pour le surplus de ses dispositions, sauf à porter l'indemnisation du préjudice matériel de M. [M] à la somme de 5978,74 euros, laquelle pr