Ch. Sociale -Section A, 22 novembre 2022 — 20/03250
Texte intégral
C1
N° RG 20/03250
N° Portalis DBVM-V-B7E-KSTS
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Anne NOBILI
Me Guillaume ALLIX
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 22 NOVEMBRE 2022
Appel d'une décision (N° RG F 19/00435)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCE
en date du 18 septembre 2020
suivant déclaration d'appel du 20 octobre 2020
APPELANTE :
Madame [Z] [P]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Anne NOBILI, avocat au barreau de VALENCE,
INTIMEE :
Association LA MAISON DES CASTORS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Guillaume ALLIX, avocat au barreau de VALENCE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Gaëlle BARDOSSE, Conseillère,
Madame Isabelle DEFARGE, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 juin 2022,
Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseillère chargée du rapport, et Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, ont entendu les parties en leurs conclusions et observations, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, en présence de Mme Céline RICHARD, Greffière stagaire conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 18 octobre 2022, prorogé au 22 novembre 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 22 novembre 2022.
Exposé du litige :
Mme [P] a été engagée en qualité d'éducatrice jeunes enfants dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 10 avril 2008 par l'Association LA MAISON DES CASTORS.
Un avenant est venu compléter le contrat de travail le 17 juillet 2013, afin d'organiser le temps de travail avec la mise en place d'une modulation.
Mme [P] a été placée en arrêt maladie d'octobre 2017 à février 2018 puis en arrêt maternité jusqu'au 21 juin 2018. Elle a repris son poste fin août 2018 à l'issue de ses congés payés, dans le cadre d'un congé parental à temps partiel sans visite médicale de reprise.
A la demande de Mme [P], un entretien préalable à la rupture conventionnelle a été fixé au 1er février 2019. Mme [P] s'est rendu à cet entretien assistée d'une salariée de l'Association LA MAISON DES CASTORS.
Mme [P], par courrier en date du 15 février 2019, a sollicité un nouvel entretien fixé au 22 février 2019 auquel elle s'est rendue accompagnée de cette même salariée.
La convention de rupture conventionnelle a été signée le 25 février 2019.
Après homologation de la convention de rupture conventionnelle, la rupture du contrat de travail de Mme [P] est intervenue le 2 avril 2019.
Mme [P] a saisi le conseil des prud'hommes de Valence, en date du 30 octobre 2019, aux fins de faire prononcer la nullité de la rupture conventionnelle, dire que la rupture a créé les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir les indemnités afférentes et constater une exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement du 18 septembre 2020, le conseil des prud'hommes de Valence a :
Débouté Mme [P] de l'ensemble de ses demandes.
Débouté la partie défenderesse de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamné Mme [P] aux dépens de l'instance.
La décision a été notifiée aux parties et Mme [P] en a interjeté appel.
Par conclusions du 18 mai 2022, Mme [P] demande à la cour d'appel de :
Réformer le jugement rendu le 18 septembre 2020 par le Conseil de Prud'hommes de Valence ;
Condamner l'Association LA MAISON DES CASTORS à verser à Mme [P] les sommes suivantes :
5 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
23 836,05 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
4 710,44 euros nets à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement : (12.428,84 euros nets, déduction faite de la somme de 7.718,40 euros nets versée à titre d'indemnité de rupture) ;
4 540,20 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis : 4 540,20 euros bruts, outre 454,02 euros bruts à titre de congés payés afférents.
Condamner l'Association LA MAISON DES CASTORS à verser à Mme [P] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en réponse du 23 mai 2022, l'Association LA MAISON DES CASTORS demande à la cour d'appel de :
Confirmer le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes de Valence le 18 septembre 2018 en ce qu'il a :
Débouté Mme [P] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamné Mme [P] aux dépens de l'instance.
Dire et juger que l'associa