Chambre commerciale, 22 novembre 2022 — 20/05323
Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 22 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/05323 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OYSF
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 13 NOVEMBRE 2020
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2020009534
APPELANTE :
S.A. SWISS LIFE PREVOYANCE ET SANTE SA immatriculée au RCS de Nanterre , prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par la SCP 91 DEGRES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Emilie MORIN de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMES :
Maître [O] [I] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société VORTEX
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
Maître [X] [U] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société VORTEX
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 07 Septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 SEPTEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thibault GRAFFIN, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Jean-Luc PROUZAT, président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, greffier.
FAITS, PROCÉDURE - PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La société Vortex a conclu pour ses salariés un contrat collectif « frais de santé » avec la SA Swiss Life Prévoyance et Santé (la société Swiss Life) n° A 53510001 avec prise d'effet au 1er janvier 2016.
Par jugement du 21 avril 2020, la société Vortex a été placée en liquidation judiciaire avec désignation de M. [I] et de M. [U] en qualité de liquidateurs judiciaires.
M. [I] et M. [U] ès qualités ont sollicité de l'assureur la mise en 'uvre, au bénéfice des salariés licenciés de la société Vortex, du dispositif de maintien des garanties prévu par l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.
L'assureur ayant soutenu qu'il était fondé à solliciter l'exécution des clauses contractuelles relatives à la révision tarifaire du financement du dispositif de portabilité, compte tenu de la disparition de la mutualisation du financement du dispositif de portabilité et que ce n'est qu'en raison du refus opposé par les liquidateurs judiciaires à cette demande de révision que les salariés de la société Vortex n'ont pu bénéficier, à compter du 22 juin 2020, de la portabilité de leurs garanties « frais et santé » que, par exploit d'huissier en date du 3 septembre 2020, M. [I] et M. [U] ès qualités, l'ont assigné devant le tribunal de commerce de Montpellier, aux fins d'obtenir l'exécution de la portabilité au bénéfice des salariés licenciés économiquement.
Par jugement du 13 novembre 2020, le tribunal de commerce de Montpellier a :
- condamné la société Swiss Life à exécuter le contrat en cours n° A 5351001 en assurant le maintien des garanties et le rétablissement de manière rétroactive de la portabilité des droits au bénéfice des anciens salariés licenciés pour motif économique de la société Vortex qui en feraient la demande, et sans intervention des mandataires liquidateurs de telle manière qu'aucune interruption de prestation ne soit subie et que les frais de santé engagés soient couverts,
- fixé une astreinte à hauteur de 1 000 euros par jour courant 24 heures après signification de la présente décision,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
- condamné la société Swiss Life à la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens (').
Par déclaration enregistrée le 26 novembre 2020, la société Swiss Life a relevé appel de ce cette décision.
Elle demande à la cour, en l'état de ses conclusions déposées et notifiées le 1er septembre 2022 via le RPVA de :
- infirmer le jugement du 20 novembre 2020 (sic) rendu par le tribunal de commerce de Montpellier en ce qu'il l'a condamnée à assurer la portabilité des garanties du contrat de frais de santé numéro A 5510001 au profit des salariés licenciés suite à la liquidation judiciaire de la société Vortex, malgré le défaut de paiement des cotisations supplémentaires appelées à ce titre,
- infirmer le jugement (') en ce qu'il l'a débouté