Chambre Sociale, 6 octobre 2022 — 20/02744

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Texte intégral

JMA/LD

ARRET N° 621

N° RG 20/02744

N° Portalis DBV5-V-B7E-GEBP

S.A.S.U. CLAIRE'S FRANCE

C/

[V]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2022

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 novembre 2020 rendu par le Conseil de Prud'hommes de POITIERS

APPELANTE :

S.A.S.U. CLAIRE'S FRANCE

N° SIRET : 342 837 416

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC, substitué par Me Amelie GUILLOT, de la SELARL LEXAVOUE POITIERS - ORLEANS, avocats au barreau de POITIERS

Et ayant pour avocat plaidant Me Kjell KIRKAM, avocat au barreau de PARIS,

INTIMÉE :

Madame [M] [V]

née le 23 Février 1981 à [Localité 4] (86)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Ayant pour avocat plaidant Me Elif ERDOGAN, avocat au barreau de TOURS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 04 Juillet 2022, en audience publique, devant :

Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président

Madame Valérie COLLET, Conseiller

Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

La société Claire's France a embauché Mme [M] [V], suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à effet du 17 juillet 2012, en qualité d'assistante magasin à temps partiel.

Au dernier état de la relation de travail et depuis le 1er juin 2017, Mme [M] [V] occupait le poste de responsable adjointe de la boutique Claire's de [Localité 4].

Le contrat de travail ayant lié les parties contenait une clause de mobilité.

Le 10 avril 2019, Mme [M] [V] a été placée en congé maternité et elle a accouché le 11 mai suivant.

Par courrier en date du 4 juillet 2019, la société Claire's France a informé Mme [M] [V] de la cessation de l'activité de la boutique de [Localité 4] où elle était employée et lui a concomitamment notifié sa mutation sur le magasin situé à [Localité 3], se référant à la clause de mobilité figurant à son contrat de travail.

Le 8 juillet 2019, Mme [M] [V] a informé la société Claire's France qu'elle refusait sa mutation vers le magasin de [Localité 3].

Le 23 juillet 2019, la société Claire's France a convoqué Mme [M] [V] à un entretien préalable à son éventuel licenciement. Cet entretien a eu lieu le 1er août 2019.

Le congé maternité de Mme [M] [V] a pris fin le 30 juillet 2019.

Le 5 août 2019, la société Claire's France a notifié à Mme [M] [V] son licenciement pour faute grave.

Le 25 octobre 2019, Mme [M] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Poitiers aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire du jugement à intervenir et en l'état de ses dernières prétentions, de voir :

- juger à titre principal, que son licenciement était nul et à titre subsidiaire que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- condamner la société Claire's France à lui payer les sommes suivantes :

- à titre principal :

- 29 520 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ;

- à titre subsidiaire :

- 29 520 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 3 280 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 328 euros au titre des congés payés y afférents ;

- 2 959,67 euros à titre d'indemnité de licenciement ;

- en tout état de cause, 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par jugement en date du 17 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Poitiers a :

- dit que le licenciement de Mme [M] [V] était nul ;

- condamné la société Claire's France à payer à Mme [M] [V] les sommes suivantes :

- 29 520 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ;

- 1 750 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire du jugement hormis sur les dépens ;

- débouté Mme [M] [V] 'du surplus' ;

- condamné la société Claire's France aux entiers dépens.

Le 26 novembre 2020, la société Claire's France a relevé appel de ce jugement en ce qu'il :

- avait dit que le licenciement de Mme [M] [V] était nul ;

- l'avait condamnée à payer à Mme [M] [V] les sommes suivan