Chambre sociale, 23 novembre 2022 — 21-13.059

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.
  • Article L. 1242-12, 1°du code du travail.
  • Article L. 1245-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.

Texte intégral

SOC. BD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2022 Cassation partielle M. SOMMER, président Arrêt n° 1293 FS-B Pourvoi n° D 21-13.059 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. [C]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 septembre 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 NOVEMBRE 2022 La société Difral, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 21-13.059 contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-5), dans le litige l'opposant à M. [W] [C], domicilié chez Mme [F] [C], [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Difral, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [C], et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 octobre 2022 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller doyen, Mme Cavrois, MM. Sornay, Rouchayrole, Flores, Mmes Lecaplain-Morel, Deltort, conseillers, Mmes Thomas-Davost, Techer, conseillers référendaires, M. Halem, avocat général référendaire, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 janvier 2021), M. [C] a été engagé le 16 décembre 2013 par la société Difral par contrat de travail à durée déterminée d'une durée de trois mois pour assurer le remplacement d'un salarié absent en arrêt-maladie. Le contrat a été prolongé par avenant du 14 mars 2014, pour la durée de la maladie du salarié remplacé. 2. Le 22 décembre 2015, l'employeur a informé le salarié de la fin du contrat de travail au motif que le salarié remplacé avait fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude. 3. Le 2 juin 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin de demander la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, que la rupture du contrat de travail soit considérée comme un licenciement irrégulier et que lui soient allouées des sommes en conséquence. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, de dire que le licenciement devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de le condamner au paiement de sommes en suite d'une requalification et d'une rupture illicite ainsi qu'à une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, alors : « 1° / qu'aux termes de l'article L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ; qu'il en résulte que le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, fondée sur l'absence d'une mention au contrat susceptible d'entraîner sa requalification, court à compter de la conclusion de ce contrat ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a préalablement constaté que, soutenant que le contrat à durée déterminée ne comportait aucune mention du nom et de la qualification de la personne remplacée, M. [C] avait saisi la juridiction prud'homale le 2 juin 2016 ; que, pour accueillir la demande du salarié en requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a, par suite, relevé que le contrat à durée déterminée du 16 décembre 2013 stipule que M. [C] est engagé en qualité de chauffeur, pour une durée de trois mois en raison d'un arrêt de maladie du chauffeur de la société, tandis que l'avenant du 14 mars 2014 mentionne la prolongation du contrat pour remplacement d'un chauffeur en arrêt de maladie pour la durée de la maladie du chauffeur et que ni le contrat du 16 décembre 2013 ni l'avenant du 14 mars 2014 ne comportent le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée ; qu'après avoir énoncé qu'à défaut de comporter le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu'il est conclu en remplacement d'un autre salarié, le contrat d