Troisième chambre civile, 23 novembre 2022 — 21-20.378

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2022 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 806 F-D Pourvoi n° J 21-20.378 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 NOVEMBRE 2022 1°/ M. [S] [G], 2°/ Mme [P] [C], épouse [G], domiciliés tous deux [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° J 21-20.378 contre l'arrêt rendu le 25 mai 2021 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [B] [F], 2°/ à Mme [W] [Y], épouse [F], domiciliés tous deux [Adresse 3], 3°/ à la société Logimanche, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. et Mme [G], de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. et Mme [F], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Logimanche, après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 25 mai 2021), M. et Mme [F] ont confié à la société Logimanche (la société) la construction d'une maison d'habitation sur le terrain dont ils sont propriétaires dans un lotissement. 2. Propriétaires du fonds voisin, M. et Mme [G] ont assigné M. et Mme [F] et la société en suppression des empiétements, selon eux, constatés par l'architecte qui avait été désigné en référé en qualité d'expert et qui s'était adjoint les services d'un géomètre-expert en qualité de sapiteur, ainsi qu'en indemnisation. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. M. et Mme [G] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes de suppression et d'indemnisation des empiétements, alors : « 1°/ qu'en considérant d'un côté qu'il ressort des conclusions de l'expert judiciaire que par rapport à la limite séparative rétablie : - le mur du garage sans enduit empiète de 1 à 6 cm côté nord sur 7 mètres de long, - la toiture (gouttière) empiète de 3 à 8 cm côté nord sur 7 mètres de long, que le sapiteur, M. [N], dont elle a homologué les conclusions, a retenu à tort un dépassement maximal de 6 cm au lieu de 8 cm à l'angle nord-ouest, faute d'avoir pris en considération le débord de toit de 2 cm qui doit se cumuler avec les empiétements du mur, et en estimant d'un autre côté que la preuve d'un empiétement n'était pas rapportée, la cour d'appel s'est contredite, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ qu'un empiétement même minime justifie qu'il soit ordonné d'y mettre fin ; qu'en l'espèce, pour considérer que la preuve de la réalité des empiétements du mur du garage des époux [F] sur le fonds des époux [G] n'était pas rapportée, la cour d'appel a appliqué une marge de tolérance fixée à +/- 8 cm par rapport à la limite préétablie, soit un intervalle de 16 cm entre la tolérance inférieure et la tolérance supérieure ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1er du 1er protocole additionnel à la convention européenne des droits de l'homme, 544 et 545 du code civil ; 3°/ que lorsque plusieurs experts adoptent la même limite divisoire et évoquent l'existence d'un empiétement sur le fonds d'autrui, les juges ne peuvent recourir à la théorie de l'erreur pour écarter l'existence d'un empiétement ; qu'en l'espèce, pour décider que la preuve de l'empiétement du mur du garage des époux [F] sur le fonds des époux [G] n'était pas rapportée, la cour d'appel a recouru à une marge de tolérance fixée à 8 cm de part et d'autre de la limite préétablie, alors que cette limite avait été fixée au même endroit par les études convergentes de trois géomètres experts, au centimètre près, notamment l'étude du sapiteur dont le rapport a été homologué ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1er du 1er protocole additionnel à la convention européenne des droits de l'homme, 544 et 545 du code civil. » Réponse de la Cour 4. La cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la force probante des conclusions et avis des techniciens, a constaté que les écarts mesurés par l'expert assisté du sapiteur, de huit centimètres au plus, étaient techniquement dans la marge d'erreur, signalée par le géomètre-expert, au regard du niveau de précision des méthodes de mesure employées. 5. Sans cont