Troisième chambre civile, 23 novembre 2022 — 21-20.518
Textes visés
Texte intégral
CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2022 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 807 F-D Pourvoi n° M 21-20.518 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 NOVEMBRE 2022 1°/ M. [E] [H], domicilié [Adresse 4], 2°/ M. [S] [H], domicilié [Adresse 3], [Localité 5], 3°/ M. [G] [H], domicilié [Adresse 2], [Localité 5], ont formé le pourvoi n° M 21-20.518 contre l'arrêt rendu le 14 avril 2021 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [O] [N], épouse [L] [I], 2°/ à M. [F] [L] [I], domiciliés tous deux [Adresse 2], [Localité 5], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les cinq moyens de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de MM. [H], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme [L] [I], après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 14 avril 2021), M. [E] [H], M. [S] [H] et M. [G] [H] ont assigné M. et Mme [L] [I] en rétablissement du libre accès à deux pièces, dont la propriété leur a été attribuée par partage du 22 avril 1974, situées respectivement au rez-de-chaussée et au premier étage d'un immeuble dont les autres lots ont été acquis par Mme [L] [I] suivant acte du 23 juin 1988, en remise, sous astreinte, d'un double des clés de la porte principale de l'immeuble, de deux portails et de la porte donnant accès à la cour arrière acquise par Mme [L] [I] par partage du 27 mai 1999, ainsi qu'en indemnisation du dommage, selon eux, causé par la privation de propriété. 2. Reconventionnellement, M. et Mme [L] [I] ont demandé le retrait d'objets encombrant le hall d'entrée de l'immeuble et la réalisation de travaux d'isolation. Examen des moyens Sur le troisième moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. MM. [H] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes de remise, sous astreinte, d'un double des clés de la porte d'entrée principale et de la porte d'accès à la cour arrière, alors : « 1°/ qu'il est prohibé au juge de dénaturer les actes de procédure figurant au dossier ; qu'en l'espèce, dans leur acte d'appel du 31 juillet 2018, les époux [L] [I] avaient expressément limité leur recours, d'une part, aux chefs du jugement du 20 février 2018 allouant aux consorts [H] les sommes de 5.000 € à titre de dommages et intérêts, de 3.000 € au titre des frais irrépétibles et au paiement des dépens, ainsi qu'à la disposition les déboutant de leurs demandes reconventionnelles et, d'autre part, au chef du jugement du 3 juillet 2018 leur faisant obligation, sous astreinte, de fournir aux consorts [H] les doubles des clés des deux portails en bois permettant l'accès à la cour ; qu'étaient dès lors devenus définitifs les chefs des jugements entrepris faisant obligation sous astreinte aux parties adverses d'une part de remettre aux consorts [H] les doubles des clés de la porte d'entrée principale, de la porte permettant l'accès au grenier et de la porte donnant sur la cour arrière de l'immeuble ou de leur en laisser libre accès avec cette précision que, si le système de fermeture existant fonctionnait sans clé, la partie la plus diligente pourrait faire poser un système d'ouverture et, d'autre part, de laisser libre l'accès à la pièce leur appartenant située au premier étage de l'immeuble litigieux ; qu'en affirmant au commémoratif de sa décision, après avoir cité l'intégralité des chefs de dispositifs des jugements des 20 février et 3 juillet 2018, que « Mme [N] et M. [L] [I] ont interjeté appel des chefs des deux jugements » et en énonçant ensuite, au dispositif de sa décision, qu'elle « infirm[ait] le jugement en ses dispositions déférés à la cour sauf en ce qu'il a dit que [les époux [L] [I]] doivent laisser libre l'accès à la pièce appartenant [au consorts [H]] située au premier étage de l'immeuble », la cour d'appel, qui s'est clairement déclarée saisie de l'intégralité des dispositions des jugements entrepris, a dénaturé l'acte d'appel et violé