Troisième chambre civile, 23 novembre 2022 — 19-17.177

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Articles 2224 du code civil et L. 411-74, alinéa 4, du code rural et de la pêche maritime.

Texte intégral

CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2022 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 813 F-D Pourvoi n° P 19-17.177 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 NOVEMBRE 2022 M. [H] [O], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° P 19-17.177 contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 4), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [M] [U], épouse [B], domiciliée [Adresse 1], prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de [C] [B], décédé, 2°/ à Mme [A] [B], épouse [G], domiciliée [Adresse 2], 3°/ à M. [R] [B], domicilié [Adresse 1], 4°/ à Mme [N] [B] [J], domiciliée [Adresse 4], pris tous trois en qualité d'ayants droit de [C] [B], décédé, défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [O], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mmes [U], [B], de M. [B], de Mme [B] [J], après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 janvier 2019), suivant acte notarié du 2 août 1988, [Y] [O] a loué diverses parcelles de terre à [C] [B] et Mme [M] [B], qui ont cédé le bail à Mme [A] [B], leur fille. 2. Le 11 janvier 2012, [Y] [O] a vendu lesdites parcelles à M. [H] [O], son frère, lequel a, le 12 mars 2013, donné à Mme [A] [B] congé aux fins de reprise pour le 30 septembre 2015. 3. Le 27 janvier 2016, Mme [M] [B] et [C] [B], au droit duquel se trouvent la première, M. [R] [B], Mme [N] [B] [J] et Mme [A] [B] (les consorts [B]), ont assigné M. [H] [O], en qualité d'héritier de [Y] [O], en répétition de l'indu sur le fondement de l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime. 4. [C] [B] est décédé le 2 novembre 2018. Recevabilité du pourvoi contestée par la défense 5. La première chambre civile de la Cour de cassation a délibéré sur la fin de non-recevoir soulevée, sur l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats à l'audience publique du 21 septembre 2021, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre. Vu l'article 612 du code de procédure civile : 6. Aux termes de ce texte, le délai de pourvoi en cassation est de deux mois, sauf disposition contraire. 7. Le délai ne court qu'à compter de la signification régulière de la décision. 8. L'irrégularité d'un acte de signification délivré au nom d'une personne décédée n'affecte pas la validité de l'acte à l'égard des autres parties au nom desquelles il a également et régulièrement été délivré. 9. L'arrêt a été signifié à M. [H] [O] le 15 mars 2019, au nom de Mme [M] [B] et de [C] [B]. 10. Délivré au nom d'une personne décédée, l'acte de signification est affecté d'une irrégularité de fond qui n'a pu faire courir le délai de pourvoi à l'égard des ayants droit de [C] [B]. 11. Valablement délivré au nom de Mme [M] [B], l'acte de signification a, en revanche, fait courir le délai de pourvoi à son égard. 12. Le pourvoi n'est donc pas recevable à l'égard de Mme [M] [B] pour avoir été formé le 28 mai 2019, soit plus de deux mois après la signification de l'arrêt, mais recevable à l'égard des ayants droit de [C] [B]. Examen des moyens Sur le troisième moyen, pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexé 13. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen 14. La première chambre civile de la Cour de cassation a délibéré sur ce moyen, sur l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats à l'audience publique du 21 septembre 2021, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre. Enoncé du moyen 15. M. [H] [O] fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action en répétition de l'indu, alors : « 1°/ que les héritiers n'étant personnellement ten