Troisième chambre civile, 23 novembre 2022 — 21-16.757

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Articles 544 et 676 du code civil.

Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2022 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 816 F-D Pourvoi n° Y 21-16.757 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 NOVEMBRE 2022 La société JMR, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 21-16.757 contre l'arrêt rendu le 18 mars 2021 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [E] [X], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société des Patriotes, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la société Le Scampi, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société JMR, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [X], de la SCI des Patriotes et de la société Le Scampi, après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 18 mars 2021), la société civile immobilière Les Patriotes (la SCI Les Patriotes) est propriétaire d'un local donné à bail à M. [X], dans lequel la société Le Scampi exploite un restaurant. 2. Contestant l'obstruction d'une fenêtre et d'un jour du fait de la construction d'un mur sur la parcelle contigüe appartenant à la société civile immobilière JMR (la SCI JMR), la SCI Les Patriotes, M. [X] et la société Le Scampi l'ont assignée en cessation d'un trouble anormal du voisinage, destruction sous astreinte de la construction érigée et indemnisation du préjudice subi. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches, en ce qu'il porte sur la destruction d'une partie du mur masquant une fenêtre Enoncé du moyen 4. La SCI JMR fait grief à l'arrêt de la condamner à démolir la partie du mur qu'elle a fait édifier en limite de son immeuble masquant une fenêtre de l'immeuble voisin, alors : « 3°/ qu'il appartient à celui qui se prévaut de l'existence d'une servitude de l'établir ; qu'en l'espèce, après avoir admis l'existence d'un mur préexistant masquant le jour procuré par la fenêtre litigieuse, la cour d'appel a retenu que « son ampleur et sa hauteur ne sont pas établies de sorte qu'il n'est nullement démontré que la fenêtre litigieuse se trouvait masquée par le mur antérieur » ; qu'en statuant de la sorte, elle a inversé la charge de la preuve et a ainsi violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil ; 4°/ que le juge doit examiner l'ensemble des éléments de preuve soumis à son appréciation ; qu'en l'espèce, la SCI JMR avait régulièrement produit le plan figurant sur la demande de permis de construire déposée en 1982 et sur lequel n'apparaissait pas la fenêtre litigieuse pour en induire qu'elle avait été irrégulièrement ouverte ; que dès lors, en s'abstenant d'examiner cet élément de preuve déterminant pour la solution du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°/ qu'enfin, le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la SCI JMR avait expressément soutenu que les attestations des anciens salariés du restaurant établissaient certes l'existence des ouvertures (fenêtre et pavés de verre) mais non pas celle d'une vue sur le fonds voisin, et ce, d'autant qu'à l'époque, ces ouvertures étaient masquées par un muret ; qu'en ne répondant pas à ces écritures, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la cour 5. Ayant constaté que la fenêtre litigieuse était à deux ouvrants, qu'elle permettait une vue au moment de son ouverture sur le fonds voisin et n'avait pas été condamnée, puis retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, en particulier les attestations d'anciens salariés produites à hauteur d'appel, d'abord que l'existence de la fenêtre depuis plus de trente