Troisième chambre civile, 23 novembre 2022 — 20-22.566

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2022 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 820 F-D Pourvoi n° S 20-22.566 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 NOVEMBRE 2022 M. [N] [S], domicilié [Adresse 6], a formé le pourvoi n° S 20-22.566 contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2020 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile, 2e section), dans le litige l'opposant : 1°/ à [P] [C], veuve [S], ayant demeuré [Adresse 3], décédée, aux droits de laquelle viennent ses héritiers : 2°/ à Mme [F] [S], épouse [O], domiciliée [Adresse 2], 3°/ à Mme [H] [S], épouse [M], domiciliée [Adresse 4], 4°/ Mme [D] [S], divorcée [K], domiciliée [Adresse 3], toutes trois prises en leur qualité d'ayants droit de [P] [C], veuve [S], 5°/ à Mme [U] [J], domiciliée [Adresse 5], prise en sa qualité de tutrice de [P] [C], veuve [S], 6°/ à l'association tutélaire région drouaise, dont le siège est [Adresse 1], prise en sa qualité de tutrice de [P] [C], veuve [S], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Echappé, conseiller doyen, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [S], de la SCP Doumic-Seiller, avocat de Mmes [H] et [D] [S], toutes deux prises en leur qualité d'ayants droit de [P] [C], veuve [S], après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Echappé, conseiller doyen rapporteur, M. Jessel, conseiller, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Reprise d'instance 1. Il est donné acte à M [N] [S] de sa reprise d'instance contre Mmes [F], [H] et [D] [S], en leur qualité d'ayants droit de [P] [S], décédée le 9 janvier 2022. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 septembre 2020), par acte du 5 octobre 1985, [A] [S] et son épouse ont consenti un bail à long terme à leur fils [N] sur des bâtiments d'habitation et d'exploitation et sur des parcelles agricoles. A compter du 1er octobre 2003, ce bail s'est renouvelé par périodes de neuf ans. 3. Par requête du 21 mars 2011, [P] [S] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en fixation du montant du fermage du bail renouvelé. 4. M. [N] [S] a demandé reconventionnellement le remboursement de travaux et le paiement de dommages-intérêts. 5. Le tribunal a ordonné une expertise aux fins d'évaluer le fermage et de décrire les éventuels désordres affectant les bâtiments. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. M. [N] [S] fait grief à l'arrêt de fixer le montant du fermage à une certaine somme, à compter du 1er octobre 2012 et non du 1er octobre 2014, alors : « 1°/ que le montant du fermage révisé ne peut être fixé que sur la base de l'arrêté préfectoral alors en vigueur ; qu'en jugeant que le prix du bail rural révisé s'appliquait à la date du 1er octobre 2012, tout en constatant que l'expert [V] avait calculé le montant du fermage en s'appuyant sur l'arrêté préfectoral d'Eure et Loir de 2013, la cour d'appel a violé les articles L. 411-11 et L. 411-50 du code rural et de la pêche maritime ; 2°/ que le montant du fermage révisé ne peut être fixé que sur la base de l'arrêté préfectoral alors en vigueur ; qu'en jugeant que le prix du bail rural révisé s'appliquait à la date du 1er octobre 2012, tout en constatant que l'expert [V] avait calculé le montant du fermage en s'appuyant sur l'arrêté préfectoral d'Eure et Loir de 2013, en s'appuyant sur le motif inopérant que l'expert s'était situé dans la fourchette basse des valeurs de cet arrêté, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 411-11 et L. 411-50 du code rural et de la pêche maritime. » Réponse de la Cour 7. La cour d'appel a fait une exacte application de la règle selon laquelle le prix du nouveau bail prend effet à la date du renouvellement. 8. En relevant que, nonobstant une erreur de visa de l'arrêté préfectoral sans incidence sur le montant proposé, la valeur déterminée par l'expert judiciaire se trouvait nécessairement comprise dans la fourchette fixée par l'arrêté en vigueur à la date du 1er octobre 2012, elle a souverainement évalué le prix du fermage du bail renouvelé à cette date. 9. Le moyen n'est donc pas fondé. Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 10. M. [N] [S] fait grief à l'arrêt de condamner [P] [S] représentée par Mme [J], en sa qualité de tutrice légale, à lui régler une somme de seulemen