Troisième chambre civile, 23 novembre 2022 — 22-14.720
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2022 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 823 F-D Pourvoi n° E 22-14.720 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 NOVEMBRE 2022 M. [V] [B], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° E 22-14.720 contre l'arrêt rendu le 11 février 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [N] [K], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à Mme [S] [G], domiciliée [Adresse 2], 3°/ à Mme [T] [P], domiciliée [Adresse 5], 4°/ à Mme [D] [E], domiciliée [Adresse 6], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations et les plaidoiries de la SAS Hannotin Avocats, avocat de M. [B] et de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mmes [K], [G], [P] et [E], après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Guilguet-Pauthe, avocat général, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 février 2022, n° RG 21/12783), M. [B], propriétaire d'une maison située dans une zone pavillonnaire construite entre 1911 et 1928 par la société La campagne à Paris, a entamé des travaux d'élévation d'un second étage. 2. Se prévalant de l'existence d'une servitude non altius tollendi grevant l'ensemble des lots du lotissement, Mmes [K], [P], [G] et [E], colotis, l'ont assigné en suspension des travaux engagés et démolition de ceux déjà réalisés. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses quatrième à sixième branches, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses première à troisième, septième et huitième branches Enoncé du moyen 4. M. [B] fait grief à l'arrêt de dire qu'une servitude grève son fonds et, qu'en surélevant sa maison, il a violé ladite servitude et de le condamner à démolir la surélévation dépassant la hauteur de la panne faîtière d'origine, alors : « 1° / qu'une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire ; qu'elle constitue pour le fonds servant une restriction au droit du propriétaire, dont l'objet doit en conséquence être déterminé strictement et précisément ; que M. [B] soutenait, dans ses conclusions d'appel, que l'imprécision de la servitude était un obstacle à sa validité et à son existence même ; que la cour d'appel a néanmoins retenu que « l'imprécision alléguée de la servitude n'est pas de nature à remettre en cause sa validité mais seulement à en nécessiter l'interprétation » ; qu'en statuant ainsi, cependant que la servitude, qui constitue une restriction au droit du propriétaire du fonds servant, suppose un contenu déterminé avec précision, la cour d'appel a violé les articles 544 et 637 du code civil, ensemble l'article 1er du Premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°/ que les servitudes continues non apparentes ne peuvent s'établir que par un titre ; que le titre consiste en un acte juridique, identifiant le fonds dominant et le fonds servant, et établissant ainsi l'assiette de la servitude ; que, pour déterminer l'objet de la servitude litigieuse, la cour d'appel a puisé alternativement dans deux « titres » différents, à savoir, d'un côté, le cahier des charges du 17 mai 1908 et, d'un autre côté, la délibération du 21 décembre 1924 ; que la cour d'appel a ainsi relevé que le cahier des charges précisait que « les plans des maisons ne devront pas comporter de deuxième étage et que, néanmoins, les greniers pourront être rendus habitables jusqu'à concurrence de la moitié de leur superficie », puis que « la délibération de l'assemblée générale du 21 décembre 1924 est une interdiction de surélever les maisons, ce qui proscrit toute surélévation qui emporte un exhaussement de la panne faîtière » ; qu'en recomposant ainsi le contenu d'une servitude interdisant de surélever les immeubles mais laissant la possibilité d'aménager les combles dans certaines proportions, la cour d'appel, qui a mélangé deux titres distincts, dont il est c