Troisième chambre civile, 23 novembre 2022 — 21-17.464
Texte intégral
CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10545 F Pourvoi n° S 21-17.464 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 NOVEMBRE 2022 1°/ Mme [U] [Y], épouse [H], domiciliée [Adresse 10], 2°/ M. [M] [Y], domicilié [Adresse 9], ont formé le pourvoi n° S 21-17.464 contre l'arrêt rendu le 1er avril 2021 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [O] [Y], 2°/ à Mme [B] [P], épouse [Y], domiciliés tous deux [Adresse 10], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [U] [Y], épouse [H] et de M. [M] [Y], de Me Haas, avocat de M. [O] [Y] et de Mme [B] [P], épouse [Y], après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [U] [Y], épouse [H] et M. [M] [Y] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [U] [Y], épouse [H] et M. [M] [Y] et les condamne à payer à M. [O] [Y] et Mme [B] [P], épouse [Y] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour Mme [U] [Y], épouse [H] et M. [M] [Y] PREMIER MOYEN DE CASSATION - Mme [U] [H] et M. [M] [Y] reprochent à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la parcelle cadastrée C [Cadastre 2], située à Villemartin, commune de Bozel, n'est grevée d'aucune servitude et de les avoir déboutés de leurs demandes ; 1°) ALORS QU'il n'y a destination du père de famille que lorsqu'il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire et que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte la servitude ; que la destination du père de famille est caractérisée lorsqu'une personne, ayant réuni entre ses mains deux fonds dont l'un était grevé d'une servitude au profit de l'autre, a maintenu l'aménagement des lieux consécutifs à cet assujettissement ; qu'en retenant, pour écarter l'existence d'une servitude de passage par destination du père de famille grevant la parcelle C [Cadastre 2] au profit des parcelles C [Cadastre 5] et C [Cadastre 6] issues de la division de l'ancienne parcelle C [Cadastre 1], que le passage litigieux sur la parcelle C [Cadastre 2] - constaté dès les années 1940/1945 - existait déjà alors qu'[E] [Y] n'était propriétaire que de la parcelle C [Cadastre 1] acquise en 1933, le fait qu'il soit devenu propriétaire de la parcelle C [Cadastre 2] en [Cadastre 3] puis qu'il ait divisé la parcelle C [Cadastre 1] en [Cadastre 4] n'a eu aucune incidence sur la situation des lieux et que ce n'est donc pas de son fait que les choses ont été mises en l'état actuel, quand la circonstance qu'[E] [Y] ait maintenu l'aménagement qui existait avant la réunion du fonds entre ses mains jusqu'à la division ultérieure du fonds en 1966 permettait de caractériser l'existence d'une servitude de passage par destination du père de famille, la cour d'appel a violé l'article 693 du code civil ; 2°) ALORS QU' il n'y a destination du père de famille que lorsqu'il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire et que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte la servitude ; qu'en retenant, pour écarter l'existence d'une servitude de passage par destination du père de famille grevant la parcelle C [Cadastre 2] au profit des parcelles C [Cadastre 5] et C [Cadastre 6] issues de la division de l'ancienne parcelle C [Cadastre 1], qu'il n'existe pas un acte unique divisant le fonds, mais plusieurs actes de donation intervenus successivement, quand le fonds avait été divisé par la donation en 1966