Troisième chambre civile, 23 novembre 2022 — 21-22.261
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10550 F Pourvoi n° F 21-22.261 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 NOVEMBRE 2022 M. [C] [M], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° F 21-22.261 contre l'arrêt rendu le 16 mars 2021 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires résidence Foch, dont le siège est [Adresse 1], représenté par son syndic la société Régie Mialon, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jobert, conseiller, les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de M. [M], après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jobert, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [M] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [M] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat aux Conseils, pour M. [M] M. [M] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant à l'annulation de l'assemblée générale spéciale des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], du 29 mai 2017 en ce qui concerne la résolution n° 3 ayant trait au licenciement du gardien-concierge, le juge de première instance ayant d'ores et déjà fait droit à la demande d'annulation de la résolution n° 5 de cette même assemblée ; 1°) ALORS D'UNE PART QUE le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en jugeant que l'assemblée générale n'était saisie que pour avis, le syndic demeurant libre d'engager la procédure de licenciement, cependant que c'était bien le licenciement qui était à l'ordre du jour et qui avait été effectivement décidé par l'assemblée générale, la cour d'appel a dénaturé tant la convocation à l'assemblée générale que la résolution n° 3 du procès-verbal de l'assemblée générale du 29 mai 2017 et violé le principe susvisé ; 2°) ALORS D'AUTRE PART QUE s'il revient au syndic de licencier un salarié, le syndicat des copropriétaires est seul en droit de supprimer un poste de travail ; qu'en l'état de résolutions relatives à la fois au licenciement du concierge et au choix d'une entreprise de nettoyage, en jugeant que le copropriétaire n'était pas recevable à contester la résolution de licenciement, la cour d'appel a violé l'article 31 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, ensemble les articles 17 et 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, peu important que la résolution relative à la désignation de l'entreprise de nettoyage ait été annulée pour défaut de communication préalable des devis ; 3°) ALORS ENFIN ET EN TOUT ÉTAT DE CAUSE QUE le copropriétaire est en droit de demander l'annulation de la résolution de licenciement, peu important en définitive que ce soit pour avis ou pour mandat au syndic, dont il démontre qu'elle porte un risque tangible de contestation par le salarié et de condamnation du syndicat des copropriétaires à devoir lui payer des dommages et intérêts ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 31 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, ensemble les articles 17 et 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.