Troisième chambre civile, 23 novembre 2022 — 21-17.595

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10551 F Pourvoi n° J 21-17.595 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 NOVEMBRE 2022 1°/ l'association de défense des propriétaires de [Adresse 7], dite Défendre [Adresse 7], association loi 1901, représentée par son président en exercice dûment habilité par délibération du 25 mai 2021, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ la société Myrtille 76, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 6], ont formé le pourvoi n° J 21-17.595 contre l'arrêt rendu le 18 février 2021 par la cour d'appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [R] [O], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à la société Office notarial [R] [O], [B] [N], [G] [K] et [C] [P], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la société Sunset immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 4°/ à M. [W] [L], domicilié [Adresse 1], 5°/ au syndicat des copropriétaires de l'Ensemble résidentiel et touristique de [Adresse 7] (ERT-PO), dont le siège est [Adresse 5], représenté par son syndic M. [W] [L], domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de l'association de défense des propriétaires de [Adresse 7] et de la SCI Myrtille 76, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de Mme [O], de la société Office notarial [R] [O], [B] [N], [G] [K] et [C] [P], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Sunset immobilier, après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association de défense des propriétaires de [Adresse 7] et la SCI Myrtille 76 aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association de défense des propriétaires de [Adresse 7] et la société civile immobilière Myrtille 76 et les condamne in solidum à payer à Mme [O] et à la société Office notarial [R] [O], [B] [N], [G] [K] et [C] [P] la somme globale de 3 000 euros et à la société Sunset immobilier la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat aux Conseils, pour l'association de Défense des propriétaires de [Adresse 7] et la SCI Myrtille 76 L'association DPO et la SCI Myrtille 76 FONT GRIEF à l'arrêt attaqué de les avoir déboutées de leurs demandes tendant à ce que Mme [O], la SCP Office notarial [R] [O], [B] [N], [G] [K] et [C] [P], la société Sunset Immobilier, M. [L] et le syndicat des propriétaires de l'ERT-PO soient condamnés à réparer le préjudice moral de l'association et à indemniser la SCI des frais de copropriété qu'elle a indûment supportés ; 1/ ALORS QUE les dispositions de l'article 1er, alinéa 2, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa version en date du 20 juin 2013 sous réserve des adaptations prévues à l'article 47-1 par l'ordonnance n° 2013-516 du 20 juin 2013, en vertu desquelles, à défaut de convention contraire créant une organisation différente, cette loi est applicable aux ensembles immobiliers qui, outre des terrains, des aménagements et des services communs, comportent des parcelles, bâties ou non, faisant l'objet de droits de propriété privatifs, ne s'applique pas aux lotissements dont les éléments collectifs ne sont pas et n'ont pas vocation à être la propriété indivise des colotis ; qu'ayant constaté que « la modification du cahier des charges intervenue le 02/12/1999 prévoyait que ‘‘les voies et espaces verts demeureront la propriété du lotisseur. Ils deviendront la propriété du syndicat des colotis, à première demande du lotisseur''