Troisième chambre civile, 23 novembre 2022 — 21-16.419
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10552 F Pourvoi n° F 21-16.419 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 NOVEMBRE 2022 1°/ la société HB & G, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], placée en redressement judiciaire, 2°/ M. [K] [D], domicilié [Adresse 2], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société HB & G, ont formé le pourvoi n° F 21-16.419 contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2021 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige les opposant à la société Marem, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. La société Marem a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Aldigé, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat de la société HB & G et de M. [D], ès qualités, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Marem, après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Aldigé, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés au pourvoi principal et ceux annexés au pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés tant pour le pourvoi principal que le pourvoi incident ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Spinosi, avocat aux Conseils, pour la société HB & G et M. [D], ès qualités (demandeurs au pourvoi principal) PREMIER MOYEN DE CASSATION La SCI HBG et M. [D], ès qualités de mandataire judiciaire de la SCI HBG, reprochent à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SCI HBG de sa demande de condamnation de la société Marem à lui payer la somme de 60.000 euros à titre de dommages-intérêts ; Alors que le manquement à une obligation essentielle d'un contrat constitue nécessairement une faute contractuelle ; que l'obligation de payer un loyer est une obligation essentielle du contrat de bail ; qu'en considérant, pour rejeter la demande de dommages-intérêts à hauteur de 60.000 euros de la SCI HBG, que rien ne permet de relever que la société Marem a adopté un comportement fautif ayant entraîné la déconfiture de la SCI HBG, après pourtant avoir relevé que la société Marem ne s'était pas acquittée de son loyer pendant presque un an et au motif inopérant que la SCI HBG avait de multiples créanciers, ce qui avait justifié les saisies-attributions notamment de la part de la copropriété dans laquelle est situé le fonds, outre le Trésor public, la cour d'appel n'a pas tiré toutes les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1147 du code civil, pris dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION La SCI HBG et M. [D], ès qualités de mandataire judiciaire de la SCI HBG, reprochent à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SCI HBG de sa demande de résiliation judiciaire du bail commercial du 22 mai 2014 formée par la SCI HBG ; Alors que la résolution d'un contrat synallagmatique peut être prononcée en cas d'inexécution par l'une des parties de ses obligations, quel que soit le motif qui a empêché cette partie de remplir ses engagements et quand bien même cet empêchement résulterait de la force majeure ; qu'en considérant, pour refuser de prononcer la résiliation du bail litigieux, que le preneur n'avait pas manqué gravement à ses obligations, après pourtant avoir relevé que la société Marem avait manqué à son obligation essentielle de payer le loyer pendant presque un an et au motif inopérant que les difficultés opposant les parties résultaient de la confusion provenant des multiples voies d'exécution opérées entre les mains du preneur du fait des dettes préexi