Troisième chambre civile, 23 novembre 2022 — 21-17.913
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10554 F Pourvoi n° E 21-17.913 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 NOVEMBRE 2022 La Caisse des dépôts et consignations, établissement public, dont le siège est [Adresse 3], représentée par sa mandataire la société Esset, anciennement dénommée Foncia Institutional Property Management, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 21-17.913 contre l'arrêt rendu le 16 février 2021 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e section), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [H] [I], 2°/ à Mme [U] [S], épouse [I], domiciliés tous deux [Adresse 1], 3°/ à Mme [R] [B], épouse [S], 4°/ à M. [P] [S], domiciliés tous deux [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Gallet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la Caisse des dépôts et consignations, après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Gallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse des dépôts et consignations aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Caisse des dépôts et consignations ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour la Caisse des dépôts et consignations Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la Caisse des dépôts et consignations de sa demande en paiement des régularisations annuelles des charges récupérables pour les années 2014 et 2015 et de ses demandes subséquentes au titre de la clause pénale et de la capitalisation des intérêts et d'AVOIR condamné la Caisse des dépôts et consignations à payer aux époux [I] la somme de 6.090 € à titre de remboursement des provisions sur charges réglées au titre des années 2014 et 2015 et d'AVOIR, en conséquence, dit que les intérêts de retard dus sur la somme de 6.090 € courront à compter du 29 mars 2018, date de l'assignation valant sommation de payer, d'AVOIR dit que ces intérêts produiront eux-mêmes intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil, c'est-à-dire pour la première fois à compter du 29 mars 2019, puis le 29 mars de chaque année, jusqu'à complet paiement et d'AVOIR débouté la Caisse des dépôts et consignations de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE, sur la conformité de la répartition des charges au sein de l'ensemble immobilier et les conséquences qu'elle emporte sur la demande en paiement de la Caisse des dépôts et consignations du reliquat de charges des années 2015 et 2016 [lire 2014 et 2015] et la demande de remboursement des charges acquittées par les intimés, l'appelante poursuit l'infirmation de la décision déférée en ce qu'elle a jugé le mode de répartition des charges non conforme aux dispositions de l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989 et l'a condamnée, en conséquence, à rembourser aux locataires intimés les provisions sur charges qu'ils ont acquittées, et sollicite la condamnation des intimés à payer le reliquat de charges au titre des années 2014 et 2015, soit la somme de 1.504,86 € ; qu'elle fait valoir, au soutien de ses prétentions, que le premier juge a ajouté à la loi en la déboutant de l'ensemble de ses demandes en paiement au titre du reliquat de charges, dès lors que l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989, qui n'aborde pas le cas des ensembles immobiliers n'impose aucune méthode de répartition des charges spécifique, concernant ces ensembles et que le mode de répartition qu'elle a adopté, consistant en une répartition des charges locatives en fonction des mètres carrés de surface louée, est équitable et conforme aux usages ; qu'elle relève que l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 16 octobre 2018, dev