Troisième chambre civile, 23 novembre 2022 — 21-18.461

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10556 F Pourvoi n° A 21-18.461 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 NOVEMBRE 2022 1°/ M. [W] [Y], 2°/ Mme [Z] [K], épouse [Y], tous deux domiciliés [Adresse 4], [Localité 5], ont formé le pourvoi n° A 21-18.461 contre l'arrêt rendu le 22 avril 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-7), dans le litige les opposant à M. [L] [J], domicilié [Adresse 2], [Localité 3] (Algérie), défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Gallet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. et Mme [Y], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [J], après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Gallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [Y] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-deux. Le conseiller referendaire rapporteur le president Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [Y] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les locaux loués par M. [L] [J] à M. [W] [Y] et Mme [Z] [Y] née [K] ne répondent pas aux critères de la décence, mais qu'ils ne sont pas pour autant inhabitables ; d'avoir rejeté la demande d'exception d'inexécution formée par M. [W] [Y] et Mme [Z] [Y] née [K] pour la période courant de mars 2009 à juin 2015 ; d'avoir, constatant que M. [W] [Y] et Mme [Z] [Y] née [K] ne forment aucune demande de dommages et intérêts au titre de l'indécence du logement, condamné solidairement M. [W] [Y] et Mme [Z] [Y] née [K] à verser à M. [L] [J] la somme de 6937,91 euros au titre des loyers dus pour la période du premier mars 2009 au mois de juin 2015 inclus et autorisé M. [L] [J] à prendre possession des loyers consignés par M. [W] [Y] et Mme [Z] [Y] née [K] à la Caisse des dépôts et consignations sous la référence n° 10933393, à hauteur de 6937, 91 euros ; d'avoir rejeté la demande d'expertise formée par M. [W] [Y] et Mme [Z] [Y] née [K] ; et d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait prononcé la résiliation du bail verbal passé entre les parties ; 1°) Alors que M. et Mme [Y] faisaient expressément valoir dans leurs écritures d'appel que si l'arrêté du 23 février 2009 visait des visites en date du 21 janvier et 17 février 2009 au cours desquels un agent de la ville aurait constaté l'achèvement des travaux, ces prétendues constatations étaient contredites notamment par un procès-verbal établi le 6 mars 2009 (production d'appel n° 44 des époux [Y]) sur ordonnance de référé en date du 17 février 2009, constat ainsi immédiatement postérieur à l'arrêté précité, par lequel l'huissier, après avoir relevé l'absence d'affichage de tout permis de construire ou déclaration de travaux - ce alors qu'à l'évidence, les travaux lourds préconisés ne pouvaient être réalisés sans autorisation d'urbanisme -, observait notamment : « En regardant la toiture de cet immeuble, je constate qu'elle est vétuste et qu'elle n'a visiblement pas été rénovée. Je constate notamment que les chéneaux sont visiblement anciens et en mauvais état » ; qu'ils soulignaient que ce constat faisait l'incontestable démonstration de ce que les travaux de structure prescrits pour mettre fin au péril ordinaire n'avaient pas été effectués et de ce que, plus largement, l'appartement était absolument inhabitable, les plafonds, les fenêtres, les murs et les plancher n'ayant pas été refaits à cette date ; que la Cour d'appel, qui n'a ni cité ni a fortiori analysé ce constat, pourtant déterminant, et qui a laissé les conclusions précitées sans réponse, a ainsi méconnu les exigences de l'art