Troisième chambre civile, 23 novembre 2022 — 21-22.072

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10558 F Pourvoi n° A 21-22.072 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [O] Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 juin 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 NOVEMBRE 2022 Mme [Y] [O], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 21-22.072 contre l'arrêt rendu le 15 mai 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4 - chambre 3), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [T] [L], domicilié [Adresse 3], 2°/ à Mme [C] [S], épouse [L], domiciliée [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Gallet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de Mme [O], de la SCP Gaschignard, avocat de M. [L], de Mme [S], après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Gallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [O] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour Mme [O] Mme [O] fait grief à l'arrêt confirmatif attaquée d'AVOIR validé le congé aux fins de reprise pour habiter qui lui a été signifié le 21 octobre 2015 par les époux [L], d'AVOIR en conséquence dit qu'elle était occupante sans droit ni titre depuis le 1er mai 2016 et d'AVOIR ordonné son expulsion des lieux à elle donnés à bail ; 1°) ALORS QUE le congé aux fins de reprise pour habiter signifié par le bailleur au locataire ne peut légalement être donné que si ce bailleur justifie de l'occupation du logement à titre d'habitation principale ; que le congé signifié par les époux [L] à Mme [O] avait été motivé par le besoin pour M. [L], domicilié à [Localité 5] dans l'Yonne, de disposer d'un logement à proximité de son lieu de travail ; qu'en validant ce congé sans rechercher si M. [L] devait occuper ce logement repris à titre d'habitation principale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2 et 15-I de la loi du 6 juillet 1989 et 1353 du code civil ; 2°) ALORS QUE pour les congés aux fins de reprise pour habiter, délivrés postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, applicable aux baux en cours (congés délivrés à compter du 8 août 2015), il incombe au bailleur de justifier du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise ; qu'en énonçant que le bailleur n'avait pas à justifier des raisons personnelles de sa décision de reprise et que Mme [O] n'aurait pas établi la fausseté du motif allégué, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, violant l'article 1353 du code civil et l'article 15-I de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 24 mars 2014 ; 3°) ALORS QUE pour les congés aux fins de reprise pour habiter, postérieurs à l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, applicable aux baux en cours (congés délivrés à compter du 8 août 2015), en cas de contestation, le juge doit vérifier au besoin d'office la réalité du motif du congé allégué et sa justification par des éléments sérieux et légitimes ; que la preneuse contestait le sérieux et la légitimité du motif du congé qui lui a été signifié le 21 octobre 2015, en raison de la prétendue nécessité pour le bailleur, alors âgé de 73 ans, gravement handicapé, ne pouvant pas conduire un véhicule et vivant de longue date dans un château en Bourgogne, de disposer d'un studio sis à 33 km en voiture de l'entreprise sise à [Localité 4] dont il aurait décidé de reprendre la direction, reprise « motivée » par la nécessité de pouvoir résider « à proximité » de son lieu de travail ; qu'en refusant de contrôler la réalité et le sérieux des motifs du congé donné par les bailleurs, la co