Troisième chambre civile, 23 novembre 2022 — 21-14.853
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10559 F Pourvoi n° D 21-14.853 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 NOVEMBRE 2022 La société Laboratoires Xylobell, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], aux droits de laquelle vient la société MJ [B], représentée par M. [E] [B], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Laboratoires Xylobell, qui reprend l'instance, dont le siège social est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 21-14.853 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-8), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Adela, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Groupama Méditerranée, caisse de réassurances mutuelles agricoles, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Aldigé, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Laboratoires Xylobell et de la société MJ [B], ès qualités, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Adela, de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Groupama Méditerranée, après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Aldigé, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à la société MJ [B], représentée par M. [E] [B], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Laboratoires Xylobell, en ce qu'elle reprend l'instance introduite par le pourvoi en cassation formé le 8 avril 2021 par la société Laboratoires Xylobell. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société MJ [B], représentée par M. [E] [B], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Laboratoires Xylobell, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat aux Conseils, pour la société Laboratoires Xylobell et la société MJ [B], ès qualités La société Laboratoires Xylobell FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à ce que la SCI Adela et la société Groupama Méditerranée soient solidairement condamnées à lui verser les sommes de 700 792 euros au titre du coût de remise en état des machines, de 91 725 euros au titre du manque à gagner entre le 1er mai et le 30 novembre 2014 et de 599 066 euros au titre de la perte d'une chance de réaliser une marge brute commerciale supplémentaire entre le mois d'avril 2013 et le 30 novembre 2014 ; 1/ ALORS QU'en retenant à la fois que l'incendie « tir[ait] son origine dans des aménagements effectués par le preneur » et que « son origine rest[ait] à ce jour indéterminée », la cour d'appel s'est déterminée par des motifs contradictoires en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 2/ ALORS QU'en cas d'incendie volontaire, la circonstance que l'auteur de l'incendie ne soit pas identifié n'exclut pas que le fait de ce tiers ait constitué pour le locataire un cas de force majeure exonératoire de responsabilité ; que la société Laboratoires Xylobell faisait valoir que l'incendie, survenu un dimanche en dehors de toute activité de production et de tout présence humaine et dont il était établi qu'il avait démarré par l'extérieur du bâtiment à travers la façade en tôle galvanisée, était un incendie volontaire dont l'auteur n'avait pas été identifié, ce qui était confirmé par le rapport d'expertise du laboratoire Lavoué missionné par Groupama Méditerranée pour déterminer les causes de l'incendie ; qu'elle précisait que, si, dans son rapport, M. [V], expert désigné par le tribunal administratif le lendemain de l'incendie pour se prononcer sur l'existence d'un péril imminent et non sur les