Chambre commerciale, 23 novembre 2022 — 21-10.236
Textes visés
- Article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2022 Cassation partielle Mme VAISSETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 682 F-D Pourvoi n° K 21-10.236 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 NOVEMBRE 2022 La société Brenntag, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° K 21-10.236 contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2020 par la cour d'appel de Montpellier (chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Agrovin France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], 2°/ à la société AXA France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 4°/ à la société Les Celliers du nouveau monde, société coopérative agricole, dont le siège est [Adresse 1], 5°/ à la société Les Domaines des marins, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 8], 6°/ à l'Union de coopérative Foncalieu (UCF), union de coopératives agricoles, dont le siège est [Adresse 7], 7°/ à la société Cordier By InVivo, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits de la société Vignerons de la Méditerranée par l'effet d'une transmission universelle de patrimoine, défenderesses à la cassation. La société Les Celliers du nouveau monde et l'Union de coopérative Foncalieu ont formé, chacune, un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Les demanderesses aux pourvois incidents invoquent, chacune, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Brenntag, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Les Domaines des marins, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société AXA France IARD, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de l'Union de coopérative Foncalieu, de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Les Celliers du nouveau monde, de Me Descorps-Declère, avocat de la société Agrovin France, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Generali IARD, de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Cordier By InVivo, venant aux droits de la société Vignerons de la Méditerranée, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, à la suite duquel le président a demandé aux avocats s'ils souhaitaient présenter des observations complémentaires, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présentes Mme Vaissette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Bélaval, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 novembre 2020), la société Agrovin France (la société Agrovin) vend des appareils de stabilisation tartrique destinés au traitement électrostatique du vin par des résines échangeuses de cations évitant la précipitation de sels de tartre dans le vin en bouteille. Le procédé prévoit la régénération des résines par l'utilisation d'acide chlorhydrique après chaque utilisation. La société Agrovin est assurée au titre de sa responsabilité civile professionnelle par la société Axa France IARD (la société Axa). 2. La société Brenntag exerce une activité de gestion, stockage et distribution de produits chimiques industriels. D'août à décembre 2011, elle a fourni à la société Agrovin de l'acide chlorhydrique qui a été utilisé pour la régénération des résines de ses appareils de démonstration. 3. En décembre 2011 et janvier 2012, la société Agrovin a traité des lots de vin pour la société Les Celliers du nouveau monde, adhérente de l'Union de coopérative Foncalieu. 4. Ce vin a ensuite été vendu à divers négociants ou caves vinicoles avant d'être commercialisé. 5. Des clients s'étant plaints d'une altération des propriétés organoleptiques de ces produits, un de ces intermédiaires, la société Vignerons de la Méditerranée, aux droits de laquelle vient la société Cordier By InVivo, a assigné en réparation de son préjudice son vendeur, la société Les Domaines des marins et son assureur, la société Generali IARD, ainsi que la société Agrovin et son assureur, la société Axa, et la société Brenntag. L'Union de coopé