Chambre commerciale, 23 novembre 2022 — 21-14.116
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2022 Cassation partielle sans renvoi Mme VAISSETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 683 F-D Pourvoi n° C 21-14.116 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 NOVEMBRE 2022 1°/ La société Holding Valérie Raphaël, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ la société Etude Balincourt, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], en la personne de M. [S] [X], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Holding Valérie Raphaël, ont formé le pourvoi n° C 21-14.116 contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2021 par la cour d'appel de Montpellier (chambre commerciale), dans le litige les opposant : 1°/ à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société FHB, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [I] [D], prise en qualité d'administrateur judiciaire de la société Holding Valérie Raphaël, défenderesses à la cassation. La Société générale a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Holding Valérie Raphaël et de la société Etude Balincourt, en la personne de M. [X], ès qualités, de la SCP Célice, Texidor Périer, avocat de la Société générale, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents Mme Vaissette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Bélaval, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 janvier 2021), par un acte du 15 octobre 2015, la Société générale (la banque) a consenti à la société Holding Valérie Raphaël un prêt d'un montant de 1 250 000 euros en capital, remboursable, à compter du 30 juin 2016, en sept échéances annuelles de 178 571,43 euros chacune. 2. Par un jugement du 24 septembre 2018, publié le 12 octobre 2018 au BODACC, la société Holding Valérie Raphaël a été mise en redressement judiciaire, la société Etude Balincourt étant désignée en qualité de mandataire judiciaire et la société FHB en celle d'administrateur. 3. Le 4 décembre 2018, la banque a déclaré au titre du prêt une créance à titre privilégié de 180 759,30 euros, échue, et de 714 285,72 euros, à échoir, équivalente à quatre échéances, en portant au sein d'une rubrique intitulée « modalités de calcul des intérêts de retard » la mention « taux contractuel de 5,20 %. » 4. La créance de la banque au titre des intérêts à échoir a été contestée. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident, ci-après annexé 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Et sur le moyen du pourvoi principal, pris en ses première et troisième branches Enoncé du moyen 6. La société Holding Valérie Raphaël et le mandataire judiciaire font grief à l'arrêt d'admettre la créance de la banque au titre des intérêts à échoir du prêt, au taux de 5,20 %, sur la somme de 178 571,43 euros, correspondant aux échéances échues impayées à compter du 25 septembre 2018, alors : « 1°/ que la déclaration de créance doit exprimer, par elle-même, de façon non équivoque, la volonté du créancier de déclarer une somme déterminée au passif de la procédure collective ; que la déclaration de créance d'intérêts doit indiquer, soit les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté, soit le montant des intérêts, si celui-ci peut être calculé ; qu'en retenant que les modalités de calcul des intérêts à échoir au titre du prêt étaient déterminées de façon suffisante sur la déclaration de créance, après avoir expressément relevé que la déclaration de créance du 4 décembre 2018, au titre du prêt n° 197T1568900093, à hauteur de 180 759,30 euros échu