Chambre commerciale, 23 novembre 2022 — 20-16.368
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2022 Cassation partielle Mme VAISSETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 687 F-D Pourvoi n° E 20-16.368 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 NOVEMBRE 2022 1°/ La société Allianz Global Corporate & Specialty SE, société anonyme, dont le siège est [Adresse 8] (Allemagne), prise en son établissement en France, [Adresse 1], 2°/ la société Generali United Kingdom, dont le siège est [Adresse 2] (Royaume-Uni), ont formé le pourvoi n° E 20-16.368 contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2020 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Bore Ltd, société de droit finlandais, dont le siège est [Adresse 6] (Finlande), venant aux droits de la société [D] AB Engship, 2°/ à la société [B] Lines KB, dont le siège est [Adresse 5] (Suède), prise en la personne de son liquidateur M. [G] [F], Lindahl KB Stockholm, 3°/ à la société Pol-Levant Shipping Lines Ltd, société de droit polonais, dont le siège est [Adresse 3]), 4°/ à la société Geodis Holding Italia SpA, société de droit italien, dont le siège est [Adresse 14] (Italie), venant aux droits de la société Geodis Züst Ambrozetti SpA, elle-même venant aux droits de la Züst Ambrozetti SpA, 5°/ à M. [T] [Z], capitaine du navire Traden, domicilié chez l'agent dudit navire société Humann et Taconet, [Adresse 4], pris tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant des propriétaire, armateur, armateur gérant, et sous-affrêteur et en qualité de représentant de l'affrêteur à temps dudit navire, 6°/ à la société Swedish Orient Lines, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 9] (Suède), anciennement dénommée [B] Lines, défendeurs à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat des sociétés Allianz Global Corporate & Specialty SE et Generali United Kingdom, de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Bore Ltd, venant aux droits de la société [D] AB Engship, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société [B] Lines KB, en la personne de son liquidateur M. [G] [F], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Pol-Levant Shipping Lines Ltd, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Geodis Holding Italia SpA, venant aux droits de la société Geodis Züst Ambrozetti SpA, elle-même venant aux droits de la Züst Ambrozetti SpA, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présentes Mme Vaissette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Bélaval, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la société Allianz Global Corporate & Specialty SE et à la société Generali United Kingdom du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Swedish Orient Lines, anciennement dénommée [B] Lines. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 30 janvier 2020), le 1er mars 1999, la société Alstom Ferroviaria a confié le transport de plusieurs trains à la société de droit italien Geodis Züst Ambrozetti aux droits de laquelle se trouve la société Geodis Holding Italia. Celle-ci a chargé la société Pol-Levant Shipping Lines (la société Pol-Levant) du transport maritime des trains du port de [Localité 12] (Italie) au port de [Localité 11] (Finlande). L'un des trains a été chargé à bord du navire Traden, selon connaissement du 13 octobre 2001 à entête de la société Pol-Levant qui y avait affrété un espace auprès de la société [B] Lines KB (la société [B]), désormais en liquidation volontaire, laquelle avait affrété à temps le navire Traden à son propriétaire armateur, la société [D] AB Engship (la société [D]) aux droits de laquelle se trouve la société Bore Ltd. 3. Au cours du voyage, le navire a fait escale à [Localité 13] (Espagne) pour y charger dix-huit conteneurs pour le compte de la société [B]. 4. Le 19 octobre 2001, un fort coup de vent a entraîné le désarrimage de plusieurs des conteneurs qui ont heurté les wagons du train posés sur des tréteaux, leur causant d'importants dommages. 5. Après débarquement de la cargaison au Havre, un expert a été désigné par une ordonnance du 29 octobre 2001 et le 30 novembre 2001, la société Alstom Ferroviari