Chambre commerciale, 23 novembre 2022 — 21-10.953

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1351, devenu 1355, du code civil.
  • Articles 480 et 482 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2022 Cassation partielle Mme VAISSETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 688 F-D Pourvoi n° Q 21-10.953 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 NOVEMBRE 2022 M. [J] [F], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 21-10.953 contre deux arrêts rendus les 21 juillet 2016 et 15 décembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Teamnet, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son Parquet général, cour d'appel de Paris, service financier et commercial, [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La société Teamnet a formé un pourvoi incident contre les mêmes arrêts. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [F], de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Teamnet, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présentes Mme Vaissette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Bélaval, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à M. [F] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le procureur général près la cour d'appel de Paris. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Paris, 21 juillet 2016 et 15 décembre 2020), rendus sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 13 octobre 2015, pourvois n° T 14-18.426 et C 14-18.527) après avoir déposé chacun une offre de reprise des actifs de la société Logitud, en redressement judiciaire, la société Tegelog et M. [F], agissant au nom d'une société Logitud solutions en cours de constitution, ont conclu, le 18 janvier 2005, un accord stipulant que la société Tegelog retirerait son offre et que M. [F] l'associerait à l'offre de reprise présentée par la société Logitud solutions en lui attribuant 46,25 % du capital de cette société moyennant le prix de 100 000 euros, chacune des parties s'engageant, en outre, à verser la somme de 100 000 euros en compte courant bloqué durant un an dans les livres de la société Logitud solutions. Le tribunal a retenu l'offre modifiée de la société Logitud solutions et a ordonné la cession à son profit des éléments d'actifs de la société Logitud au prix de 700 000 euros payable comptant à la signature de l'acte de cession. Invoquant l'inexécution de l'accord du 18 janvier 2005, la société Tegelog, devenue la société Teamnet, a recherché la responsabilité de M. [F] qui, par un arrêt du 13 mars 2014, a été condamné à lui payer la somme de 223 750 euros en réparation de son préjudice. 3. Par un arrêt du 13 octobre 2015, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. [F] mais cassé l'arrêt du 13 mars 2014 sur le pourvoi formé par la société Teamnet en ce que, confirmant le jugement, il condamne M. [F] à payer la somme de 223 750 euros à la société Teamnet et rejette le surplus des demandes de celle-ci. 4. Par l'arrêt du 21 juillet 2016, rendu sur renvoi après cassation, la cour d'appel a notamment infirmé le jugement sur l'étendue et la réparation des préjudices subis par la société Teamnet et désigné un expert pour donner son avis sur l'ensemble des préjudices subis par celle-ci, puis par l'arrêt du 15 décembre 2020, la cour d'appel a notamment condamné M. [F] à payer à la société Teamnet la somme de 8 507 225 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation de ceux-ci, au titre de l'inexécution contractuelle. Examen des moyens Recevabilité du pourvoi principal, en ce qu'il est dirigé par le premier moyen contre l'arrêt du 21 juillet 2016, contestée par la défense 5. La société Teamnet conteste la recevabilité du pourvoi. Elle soutient que l'arrêt du 21 juillet 2016 ayant fait l'objet d'une signification à partie le 10 août 2016, le délai de pourvoi expirait le 10 octobre 2016, et que le pourvoi formé par M. [F] contre cet arrêt le 8 mars 2021 est irrecevable comme tardif. 6. Selon les articles 606, 607 et 608 du code de procéd