Chambre commerciale, 23 novembre 2022 — 21-14.652

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2022 Cassation partielle Mme VAISSETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 691 F-D Pourvoi n° K 21-14.652 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 NOVEMBRE 2022 La société Studio Redfrog, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° K 21-14.652 contre l'arrêt rendu le 25 février 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Futurikon, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à M. [G] [K], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de président de la société Futurikon, 3°/ à la société BTSG², société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [F] [T], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Futurikon, 4°/ à Mme [M] [I], domiciliée [Adresse 5], prise en qualité de représentant des salariés, 5°/ à Mme [U] [Y], domiciliée [Adresse 7], 6°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, service financier et commercial, [Adresse 6], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société Studio Redfrog, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Futurikon et de M. [K], ès qualités, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présentes Mme Vaissette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bélaval, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 février 2021), la société Futurikon, qui a pour président M. [K], a bénéficié, le 20 janvier 2011, d'un plan de redressement prévoyant l'apurement du passif admis en neuf annuités progressives, la société BTSG² étant nommée en qualité de commissaire à l'exécution du plan. 2. Le 6 février 2019, la société Studio Redfrog (la société Redfrog) a assigné la société Futurikon en ouverture d'une liquidation ou d'un redressement judiciaires. 3. Le 28 février 2019, le tribunal de commerce a ouvert une procédure d'enquête et commis un juge afin de recueillir des renseignements sur la situation financière de la société Futurikon. 4. Saisi le 18 avril 2019 d'une demande de modification de son plan par la société Futurikon, le tribunal de commerce a, par un jugement du 10 juillet 2019, accueilli cette demande, en substituant aux deux dernières annuités de 2019 et 2020 trois annuités payables en 2019, 2020 et 2021. 5. A la suite du dépôt du rapport d'enquête du juge commis, le 21 janvier 2020, le tribunal de commerce a prononcé la résolution du plan de redressement de la société Futurikon et mis cette dernière en liquidation judiciaire, la société BTSG² étant désignée liquidateur et la date de cessation des paiements fixée au 15 novembre 2018. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses quatrième, cinquième et sixième branches, ci-après annexé 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 7. La société Redfrog fait grief à l'arrêt de dire que la société Futurikon n'est pas en état de cessation des paiements, alors « que la société Studio Redfrog faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'elle disposait à l'encontre de la société Futurikon d'une créance exigible de 455 397,36 euros, matérialisée par trois titres exécutoires et ayant fait l'objet d'une décision définitive du juge de l'exécution du 12 novembre 2020, cette créance devant en conséquence être intégrée au passif exigible de la société débitrice ; qu'en se bornant à énoncer que "la société Futurikon et la SCP BTSG sont d'accord sur le montant du passif exigible sauf sur la créance de l'Urssaf de 246 615,14 euros" et qu' "il ressort cependant d'une capture d'écran produite par la société Futurikon que cette somme devrait effectivement être déduite du passif exigible", lequel s'élevait donc à la somme de 2 172 650,03 euros, sans répondre à ce moyen déterminant