Chambre commerciale, 23 novembre 2022 — 21-15.710

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1382, devenu 1240, du code civil.

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2022 Cassation partielle Mme VAISSETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 692 F-D Pourvoi n° K 21-15.710 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 NOVEMBRE 2022 M. [F] [I], domicilié [Adresse 1], [Localité 3], administrateur judiciaire, membre de la société AJ partenaires, a formé le pourvoi n° K 21-15.710 contre l'arrêt rendu le 25 février 2021 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société ADA, société anonyme, 2°/ à la société ADA services, société à responsabilité limitée unipersonnelle, 3°/ à la société EDA, société anonyme, ayant toutes trois leur siège [Adresse 2], [Localité 4], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [I], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés ADA, ADA services et EDA, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présentes Mme Vaissette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bélaval, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 25 février 2021), en 2014 et 2015, la société Rauber location (la société Rauber) a conclu plusieurs contrats avec la société ADA, qui exerce une activité de location de véhicules automobiles utilitaires et de tourisme, et ses deux filiales, les sociétés ADA services et EDA (les sociétés du groupe ADA). 2. Le 9 juin 2015, la société Rauber a été mise en redressement judiciaire, un jugement du 1er septembre 2015 désignant la société AJ partenaires, représentée par M. [I], en qualité d'administrateur judiciaire avec une mission d'assistance. 3. Par une lettre du 3 septembre 2015, les sociétés du groupe ADA ont résilié les contrats conclus avec la société Rauber pour non-paiement des sommes dues au titre des contrats poursuivis. 4. Par une lettre du 9 septembre 2015, les sociétés du groupe ADA ont, à la demande de M. [I], accepté de suspendre les effets de cette résiliation, à condition d'obtenir le paiement des sommes dues. 5. Le 12 novembre 2015, M. [I] a proposé aux sociétés du groupe ADA de nouveaux délais de paiement, qui ont été acceptés. 6. Le 2 décembre 2015, la procédure de redressement judiciaire de la société Rauber a été convertie en liquidation judiciaire. 7. Reprochant à M. [I] d'être responsable du non-paiement des échéances prévues aux contrats poursuivis, les sociétés du groupe ADA l'ont assigné en responsabilité civile personnelle. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 9. M. [I] fait grief à l'arrêt de dire qu'il a commis une faute au préjudice des sociétés du groupe ADA et, en conséquence, de le condamner à leur payer des dommages et intérêts, alors « que la faute de la victime qui n'a pas exercé les prérogatives que la loi lui confère pour défendre ses intérêts est de nature à exonérer l'administrateur judiciaire de sa responsabilité ; qu'en écartant la responsabilité des sociétés du groupe ADA dans la poursuite des relations contractuelles avec la société Rauber Location entre les mois de septembre et décembre 2015 aux motifs inopérants que "le fait que les sociétés du groupe ADA aient accepté les échéanciers qui (avaient) été soumis à deux d'entre elles ne p(ouvait) leur être imputé à faute et ce d'autant que M. [I] leur a(vait) indiqué le 7 septembre 2015 qu'il rendrait un avis négatif au juge-commissaire sur la résiliation des contrats", dès lors que le fait que M. [I] avait opté pour la poursuite des contrats litigieux conclu avec les sociétés du groupe ADA, leur avait proposé un moratoire et leur avait indiqué qu'il rendrait un avis négatif au juge-commissaire sur la résiliation des contrats, ne faisait pas obstacle à ce que les sociétés du groupe ADA refusent le moratoire proposé, refusent la poursuite, et sollicitent la résiliation des contrats pour défaut de paiement devant