Chambre commerciale, 23 novembre 2022 — 21-15.401
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2022 Rejet Mme VAISSETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 693 F-D Pourvoi n° Z 21-15.401 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 NOVEMBRE 2022 Mme [R] [E], domiciliée [Adresse 3], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société LR Consulting, a formé le pourvoi n° Z 21-15.401 contre l'arrêt rendu le 22 février 2021 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [M] [X], domicilié [Adresse 1], 2°/ à Mme [S] [L], domiciliée [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme [E], ès qualités, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [X], et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présentes Mme Vaissette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bélaval, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué et les productions (Colmar, 22 février 2021), la société LR Consulting a été mise en liquidation judiciaire le 23 septembre 2013, Mme [E] étant désignée liquidateur. Le liquidateur a assigné en responsabilité pour insuffisance d'actif M. [X], Mme [L] et M. [Y]. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. Mme [E], ès qualités, fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable car prescrite l'action en responsabilité introduite contre Mme [L], alors « que la convention du 21 septembre 1949 relative à l'aide mutuelle judiciaire entre la France et Monaco impose à l'huissier français devant signifier une assignation à une personne domiciliée à Monaco de transmettre l'acte au procureur monégasque, qui doit alors le remettre au destinataire ; que l'article 8 de la convention, qui prévoit que la signification est réputée exécutée à la date de la remise au destinataire, doit être interprété comme déterminant la date de la signification à l'égard du seul destinataire de l'acte, et non de son expéditeur, sans quoi l'action serait prescrite du seul fait que le procureur monégasque a transmis l'assignation à son destinataire après l'expiration du délai de prescription, ce qui porte une atteinte disproportionnée au droit d'accès à un tribunal, garanti par l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme ; que pour dire prescrite l'action en responsabilité exercée contre Mme [L] domiciliée à Monaco, la cour d'appel, appliquant la convention franco-monégasque, a retenu que même à l'égard de l'expéditeur, la signification de l'acte est réputée accomplie au jour de sa remise au destinataire et a relevé que l'huissier français a transmis l'assignation au procureur monégasque le 23 septembre 2016, jour de l'expiration du délai de prescription, mais que le procureur ne l'a remise à Mme [L] que le 2 novembre 2016 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait dépendre l'écoulement du délai de prescription d'un acte étranger au demandeur, a violé l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme, ensemble l'article 8 de la convention relative à l'aide mutuelle judiciaire entre la France et la Principauté de Monaco. » Réponse de la Cour 4. Après avoir énoncé que la délivrance d'une assignation constitue une demande en justice qui interrompt la prescription de l'action et que l'article 8 de la convention bilatérale du 21 septembre 1949 relative à l'aide mutuelle judiciaire entre la France et la Principauté de Monaco, qui prime les dispositions nationales, prévoit qu'en matière civile et commerciale, la signification d'un acte, que ce soit vis-à-vis de l'émetteur ou du destinataire, le texte ne distinguant pas ces situations, sera réputée exécutée à la date de la remise ou du refus de l'acte dans les termes de l'article 7, l'arrêt constate que l'assignation en responsabilité pour insuffisance d'actif de Mme [L], résidant à Monaco,