Chambre commerciale, 23 novembre 2022 — 21-18.105
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2022 Cassation partielle Mme VAISSETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 694 F-D Pourvoi n° P 21-18.105 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 NOVEMBRE 2022 M. [K] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 21-18.105 contre l'arrêt rendu le 15 avril 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [D] Daudé, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [E] [D], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société ACMB, 2°/ à la procureure générale près la cour d'appel de Paris, domiciliée [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [B], et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présentes Mme Vaissette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bélaval, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à M. [B] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la procureure générale près la cour d'appel de Paris. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 avril 2021), la société ACMB, dont M. [B] était le dirigeant, a été mise en liquidation judiciaire le 24 février 2016, la société [D] Daudé étant désignée liquidateur. 3. Le liquidateur a assigné M. [B] en paiement de l'insuffisance d'actif et prononcé d'une sanction personnelle. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa cinquième branche Enoncé du moyen 4. M. [B] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société [D] Daudé, en qualité de liquidateur de la société ACMB, la somme de 1 217 216 euros, alors « que la responsabilité d'un dirigeant pour insuffisance d'actif suppose que soit caractérisé un lien de causalité entre chaque faute de gestion retenue et le préjudice de la société constitué par l'insuffisance d'actif ; qu'en énonçant, pour condamner M. [B] à verser au liquidateur judiciaire de la société ACMB la somme de 500 000 euros, que M. [B] avait commis une faute de gestion en consentant un prêt de 1 900 000 euros à la société [B] Finance et que cette faute de gestion avait contribué pour la somme de 500 000 euros à l'insuffisance d'actif de la société ACMB, après avoir pourtant constaté que ce prêt avait été totalement remboursé un mois avant la déclaration de cessation des paiements et n'avait pas été directement à l'origine de l'insuffisance d'actif de la société ACMB, ce dont il résultait qu'il n'existait aucun lien de causalité entre l'octroi du prêt à la société [B] Finance et le préjudice subi par la société ACMB constitué par l'insuffisance d'actif, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 651-2 du code de commerce. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 651-2 du code de commerce : 5. Selon ce texte, la faute de gestion, pour permettre d'engager la responsabilité pour insuffisance d'actif du dirigeant, doit avoir contribué à l'insuffisance d'actif. 6. Pour condamner M. [B] au titre de sa responsabilité pour insuffisance d'actif, l'arrêt retient que le prêt de 1 900 000 euros consenti par la société ACMB à la société [B] finance, sa société mère dont M. [B] est l'associé unique, excédait notablement les gains de la société pour les années 2012 et 2013 et que le prêt a été partiellement remboursé par les dividendes payés par la société ACMB à la société mère lesquels résultaient de l'absence de provision suffisante, dans la comptabilité de la société ACMB, au regard du litige l'opposant à la société Star Trading, puis relève que le prêt a été totalement remboursé un mois avant la déclaration de cessation des paiements. Il en déduit que ce prêt n'a pas été directement à l'origine de l'insuffisance d'actif de la société ACMB, mais que la distribution de dividendes l'a été. 7. En se déterminant ainsi, sans caractériser le lien de causalité entre la faute de gestion qu'elle retenait, tenant à l'octroi d'un prêt de 1 900 000 euros par la société ACMB à la société [B] finance, sa société mère, et l'insuffisance d'actif de