Chambre commerciale, 23 novembre 2022 — 21-15.934

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme VAISSETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10682 F Pourvoi n° D 21-15.934 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 NOVEMBRE 2022 M. [X] [I], domicilié [Adresse 6], a formé le pourvoi n° D 21-15.934 contre l'arrêt rendu le 24 février 2021 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Odile Stutz, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 5], prise en qualité de liquidateur de M. [X] [I], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [I], après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présentes Mme Vaissette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Bélaval, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [I] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [I] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. [I]. PREMIER MOYEN DE CASSATION : - M. [X] [I] FAIT GRIEF A l'arrêt confirmatif attaqué (RG : 20/00107) d'avoir confirmé le jugement déféré par substitution de motifs en ce qu'il avait désigné un expert aux fins de procéder à l'évaluation du prix des parcelles de terre situées sur la commune de [Localité 8] cadastrées section B n° [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 7],[Cadastre 1] et [Cadastre 2] pour une contenance de 2ha 73 a 74 ca et ordonné un sursis à statuer uniquement dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise. 1°)- ALORS QUE en se fondant sur l'article L 641-9 du code de commerce dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives inapplicables aux procédures en cours le 1er juillet 2014, date de son entrée en vigueur, sauf en ses articles 77 et 80 modifiant respectivement les articles L 643-9 et L 643-13 du code de commerce, la cour d'appel qui a constaté que la liquidation judiciaire de M. [I] avait été prononcée par jugement du tribunal de grande instance de Marmande du 9 mai 2006 a excédé ses pouvoirs au regard de l'article 2 du code civil, ensemble 116 de l'ordonnance précitée et L 641-9 du code de commerce. SECOND MOYEN DE CASSATION : - M. [X] [I] FAIT GRIEF A l'arrêt confirmatif attaqué (RG20/00107) d'avoir confirmé le jugement déféré par substitution de motifs en ce qu'il avait désigné un expert aux fins de procéder à l'évaluation du prix des parcelles de terre situées sur la commune de [Localité 8] cadastrées section B n° [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 7],[Cadastre 1] et [Cadastre 2] pour une contenance de 2ha 73 a 74 ca et ordonné un sursis à statuer uniquement dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise. 1°)- ALORS QUE constitue un excès de pouvoir le fait pour le juge de statuer sur un moyen relevé d'office sans permettre aux parties d'exprimer contradictoirement leurs observations ; qu'en soulevant d'office le moyen selon lequel il n'est pas soutenu par M. [I] que son recours touche à la question de la légalité d'un acte administratif ou porte sur une question préjudicielle dont la solution est nécessaire au règlement du présent litige sans provoquer les explications des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble le principe du contradictoire tel que garanti à l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et les principes régissant l'excès de pouvoir 2°)- ALORS QUE en se bornant à énoncer qu'il n'est pas soutenu par M. [I] que son recours touche à la question de la légalité d'un acte administratif ou porte sur une