Chambre commerciale, 23 novembre 2022 — 21-12.972
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme VAISSETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10685 F Pourvoi n° J 21-12.972 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 NOVEMBRE 2022 M. [N] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 21-12.972 contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2020 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Mercedes Benz financial services France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée société Daimler Chrysler financial services France, 2°/ à la société Intrum Justicia Debt Finance AG, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4] (Suisse), venant aux droits de la société Mercedes Benz financial services France, 3°/ au procureur général près la cour d'appel de Colmar, domicilié en son parquet général, [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [B], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Intrum Justicia Debt Finance AG, venant aux droits de la société Mercedes Benz financial services France, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présentes Mme Vaissette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Bélaval, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [B] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [B] et le condamne à payer à la société Intrum Justicia Debt Finance AG, venant aux droits de la société Mercedes Benz financial services France, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour M. [B]. PREMIER MOYEN CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que le recours en révision présenté par M. [N] [B] est irrecevable ; AUX MOTIFS QUE selon l'article 593 du code de procédure civile, le recours en révision tend à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ; que conformément aux dispositions des articles 595 et 596 du code de procédure civile, le recours en révision, dont le délai est de deux mois à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque, est ouvert, notamment s'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ; qu'il appartient au demandeur au recours en révision de rapporter la preuve de la date à laquelle il a eu connaissance de la cause de révision ; que comme l'a jugé le premier juge, le jugement rendu le 29 mai 2009 par le tribunal de grande instance de Mulhouse est passé en force de chose jugée, ayant été signifié à M. [B] le 29 mars 2010 et aucun recours n'ayant été formé à son encontre ; que le recours de M. [B] repose sur le fait que la cession de créance de la Sa Daimler Chrysler Financial Services à la société Intrum Justicia Debt Finance AG le 31 mars 2009 n'a pas été portée à sa connaissance lors de la procédure devant le tribunal de grande instance de Mulhouse, le privant ainsi de la faculté d'opposer à la Sa Daimler Chrysler Financial Services une fin de non-recevoir tirée de son défaut de qualité à agir conformément à l'article 122 du code de procédure civile ; que M. [B] expose qu'il a eu connaissance de la cession de créance lors de sa signification conformément aux dispositions de l'article 1690 du code civil, soit le 9 juin 2016 et non le 6 octobre 2015 comme l'affirme le parquet général ; qu'il précise que l'élection de domicile n'emporte pas pouvoir pour la personne chez laquelle domicile a été élu, de re