Chambre commerciale, 23 novembre 2022 — 21-16.483

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme VAISSETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10686 F Pourvoi n° A 21-16.483 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 NOVEMBRE 2022 La société Fruytier Group Purchase, Sales and Services, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 4] (Luxembourg), a formé le pourvoi n° A 21-16.483 contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 16), dans le litige l'opposant à la société Kronospan, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Fruytier Group Purchase, Sales and Services, de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société Kronospan, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présentes Mme Vaissette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Bélaval, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Fruytier Group Purchase, Sales and Services aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour la société Fruytier Group Purchase, Sales and Services. La société Fruytier fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de toutes ses demandes ; 1° Alors que le juge, qui doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'après avoir constaté que le litige, portant sur une vente de biens entre une société française et une société luxembourgeoise, revêtait un caractère international et relevé que la détermination de la loi applicable était partant soumise au règlement n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, dont l'article 4 prévoit qu'à défaut de loi déclarée applicable par les parties, le contrat de vente de biens est régi par la loi du pays dans lequel le vendeur a sa résidence habituelle, l'arrêt retient néanmoins qu'aucune des parties n'a sollicité l'application de cette règle de conflit de lois, celles-ci n'invoquant que les dispositions tirées du droit français auxquelles la cour se réfèrera en conséquence ; qu'ayant, de sa propre initiative, constaté que la loi luxembourgeoise était désignée par la règle de conflit de lois qu'elle tenait pour applicable, la cour d'appel en a nonobstant écarté d'office l'application en relevant que les deux parties se référaient à la loi française ; qu'en statuant de la sorte, sans jamais solliciter les observations des parties quant à la possibilité de mettre en oeuvre la règle de conflit de lois dont elle relevait l'applicabilité, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2° Alors que l'acceptation sans réserve de la marchandise vendue par l'acheteur lui interdit de se prévaloir du défaut de conformité ; qu'après avoir constaté que les commandes portaient sur la fourniture de plaquettes de bois selon un prix au mètre cube apparent, l'arrêt retient, pour débouter la société Fruytier de ses demandes, que si les bons de livraisons signés par la société Kronospan SAS à l'arrivée de la marchandise dans son usine comportaient bien le volume du bois, l'acquéreuse les avaient toutefois assortis de bons de pesée établis contradictoirement ; qu'en se déterminant ainsi, sans constater que l'acquéreur aurait émis des réserves à la livraison quant au volume de bois délivré, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des ar