Chambre commerciale, 23 novembre 2022 — 21-17.320
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme VAISSETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10687 F Pourvoi n° K 21-17.320 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 NOVEMBRE 2022 La société Matteo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° K 21-17.320 contre l'arrêt rendu le 15 mars 2021 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Technologie en communication et systemes (TCS), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Grenke location, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la société Matteo, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Technologie en communication et systemes (TCS), de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Grenke location, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présentes Mme Vaissette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Bélaval, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Matteo aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat aux Conseils, pour la société Matteo. La société Mattéo fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir condamnée à payer à la société Grenke Location l'indemnité de résiliation de 23 475,53 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 juin 2015 sur la somme de 23 444,80 € et à compter du jour de l'arrêt sur le surplus ; de l'avoir condamnée à restituer à la société Grenke Location le matériel loué tel qu'inventorié sur la facture TCS du 6 mai 2014, sous peine d'astreinte de 200 € par jour de retard à l'expiration du délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt et durant un délai de deux mois à l'issue duquel il pourra être à nouveau statué ; et d'avoir rejeté sa demande d'appel en garantie ; 1°) ALORS QUE le juge ne peut modifier les termes du litige ; qu'en jugeant que la société Mattéo, locataire d'un système de vidéosurveillance, n'apportait pas la preuve de « l'engagement qu'aurait pris la société TCS [le fournisseur] d'effectuer les démarches auprès de la préfecture aux fins de délivrance de l'autorisation de filmer le domaine public » (arrêt, p. 5 5e §), cependant que la société Mattéo ne reprochait pas seulement à la société TCS de ne pas avoir elle-même effectué cette démarche, mais, d'une manière générale, un défaut d'assistance dans la bonne conduite de celle-ci, dont dépendait la délivrance même de la chose louée, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°) ALORS AU DEMEURANT QU'en ne recherchant pas s'il ne pesait pas sur la société TCS une obligation d'assistance dans la demande d'autorisation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil dans leurs versions antérieures à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.