Chambre commerciale, 23 novembre 2022 — 21-17.490

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme VAISSETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10691 F Pourvoi n° V 21-17.490 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 NOVEMBRE 2022 La société Alliance, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de Mme [M] [R], agissant en qualité de liquidateur de la société Sealynx automotive transieres, a formé le pourvoi n° V 21-17.490 contre l'arrêt rendu le 11 mai 2021 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant à la société Renault, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Alliance, en la personne de Mme [R], ès qualités, de la SCP Spinosi, avocat de la société Renault, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présentes Mme Vaissette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Bélaval, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Alliance, en la personne de Mme [R], agissant en qualité de liquidateur de la société Sealynx automotive transieres, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société Alliance, en la personne de Mme [R], agissant en qualité de liquidateur de la société Sealynx automotive transieres. PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Alliance, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sealynx Automotive Transieres, fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable sa demande « présentée pour la première fois en cause d'appel » de condamnation au paiement de dommages et intérêts en réparation de la perte éprouvée ; 1°/ ALORS QUE ne constitue pas une demande nouvelle celle qui tend à obtenir la réparation d'un chef de préjudice qui était inclus dans une demande de réparation globale présentée en première instance, quoique pour un montant différent ; qu'en affirmant que constituait une demande nouvelle, et partant irrecevable, celle par laquelle la société Alliance, ès-qualités, avait sollicité le paiement d'une somme de 10,5 millions d'euros en réparation du gain manqué subi par la société Selaynx en raison de la faute commise par la société Renault, motif pris qu'elle tendait à réparer un nouveau préjudice « distinct » de ceux invoqués en première instance (cf. arrêt p. 10, §1), quand il résultait du jugement que cette demande de réparation avait été formulée devant les premiers juges, pour un montant de 10,8 millions d'euros, lequel était inclus dans le montant global sollicité, qui s'élevait à 18,3 millions d'euros (cf. jugement p. 27, §1), la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 564 du code de procédure civile ; 2°/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE ne constitue pas une demande nouvelle celle qui tend aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges ; qu'en affirmant que constituait une demande nouvelle, et partant irrecevable, celle par laquelle la société Alliance, ès-qualités, avait sollicité le paiement d'une somme de 10,5 millions d'euros en réparation du gain manqué subi par la société Selaynx en raison de la faute commise par la société Renault, cependant qu'elle tendait aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges, visant à obtenir le paiement de la somme globale de 18,3 millions d'euros en réparation des préjudices résultant des manquements contractuels commis par la société Renault, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 565 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION La société Alliance, ès qualités de liquidateur judiciaire d