Chambre commerciale, 23 novembre 2022 — 20-11.079

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme VAISSETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10694 F Pourvoi n° F 20-11.079 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 NOVEMBRE 2022 M. [O] [E], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 20-11.079 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-2), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [C], dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Etablissement Cervera, 2°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en son parquet général, 20 place de Verdun, 13616 Aix-en-Provence cedex, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [E], de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société [C], ès qualités, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présentes Mme Vaissette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bélaval, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [E] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [E] et le condamne à payer à la société [C], en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Etablissement Cervera, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. [E]. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. [E] au paiement d'une somme de 423.892 € à titre de contribution au paiement des dettes sociales; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L 651-2 du code de commerce dispose: « Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté en tout ou partie par tous les dirigeants de droit ou de fait ou par certains d'entre eux ayant contribué à la faute de gestion ; qu'en cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut par décision motivée les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée (...) » ; qu'en l'espèce, s'il ne peut être contesté que M. [E] a pris l'initiative de saisir le tribunal de commerce de Fréjus aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire par une lettre de son avocat du 28 mai 2015, cette saisine apparaît bien tardive alors que M. [E] avait connaissance depuis septembre 2014 que le plan de redressement ne pourrait être respecté, le bilan affichant déjà une perte de 16.477 euros ; que cette perte rendait impossible le respect du plan d'apurement du 31 mars 2014 ; qu'en ne saisissant le tribunal de commerce que le 28 mai 2015 (8 mois après), M. [E], qui n'a pas honoré la première échéance du plan en mars 2014 et son plan prévisionnel (pièce nº11 de M. [E]) a poursuivi l'exploitation de la société qu'il savait déficitaire ce qui constitue une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif ; que ce passif s'est fortement accru en à peine un an passant de 550.434 euros (la créance de la société BALLICO ayant été à juste titre écartée car gelée) à 975.887,07 euros soit un montant d'accroissement de l'insuffisance d'actif de 423.892 euros ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu la faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif de M. [E] de ce chef; que l'article L 123-12 du code de commerce dispose: « Toute personne physique ou morale ayant la qualit