Chambre commerciale, 23 novembre 2022 — 21-19.573
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme VAISSETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10695 F Pourvoi n° J 21-19.573 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 NOVEMBRE 2022 M. [E] [R], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° J 21-19.573 contre l'arrêt rendu le 17 mars 2021 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Agexco, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société [O], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [K] [O], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société So.Prestiles Océan Indien, défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [R], et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présentes Mme Vaissette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bélaval, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [R] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [R] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. [R]. PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [E] [R] reproche à l'arrêt attaqué, après annulation du jugement, de l'AVOIR condamné à verser à la Selarl [O] ès qualités la somme de 1 000 000 € au titre de l'insuffisance d'actif ; 1/ ALORS QUE lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supportée, en tout ou en partie, par le dirigeant ; que lorsque plusieurs fautes de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif sont retenues, il importe que chacune d'entre elles soit légalement justifiée ; que la poursuite d'une activité déficitaire n'est fautive qu'à compter du moment où il apparaît que la situation est irrémédiablement compromise et qu'un redressement de la société n'est plus raisonnablement envisageable ; qu'en ne recherchant pas si l'action initiée par M. [R] contre les cédants et la vente de son bien immobilier personnel pour financer les frais de cette action, conjuguées à l'ensemble des efforts pour diminuer les pertes de la société ne démontraient pas son implication personnelle et sa croyance dans la perspective de redressement de la société, exclusive de toute faute de gestion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 9 décembre 2016, applicable à la cause, ensemble le principe de proportionnalité ; 2/ ALORS QUE la poursuite d'une activité déficitaire n'est fautive qu'à compter du moment où il apparaît que la situation est irrémédiablement compromise et qu'un redressement de la société n'est plus raisonnablement envisageable ; qu'en se bornant à retenir, pour caractériser une faute de gestion de M. [R], que celui-ci, confronté à une insuffisance de capitaux propres de la société, et qui ne pouvait ignorer les difficultés financières de la société qui ne payait plus ses dettes aurait dû mettre un terme à l'activité, quand M. [R] faisait valoir que l'activité de cette société était certes déficitaire lors de son acquisition mais qu'il s'était attaché à redresser la société, qu'il avait réduit les pertes de cette dernière, vendu son bien immobilier personnel pour financer les frais du procès engagé contre les cédants et que c'était le refus de négociation du groupe Sodexo