Chambre commerciale, 23 novembre 2022 — 21-20.219

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme VAISSETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10696 F Pourvoi n° M 21-20.219 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 NOVEMBRE 2022 M. [U] [T], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 21-20.219 contre l'arrêt rendu le 27 mai 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société BTSG2, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Air lines services, 2°/ à la société Air lines services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [T], après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents Mme Vaissette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bélaval, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Désistement partiel 1. Il est donné acte à M. [U] [T] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le procureur général près la cour d'appel de Paris. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [T] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [T] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. [T]. Monsieur [U] [T] fait grief à l'arrêt attaqué De l'Avoir condamné à payer entre les mains de la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [W] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Air Lines services, une somme de 500 000 euros au titre de sa responsabilité pour insuffisance d'actif, avec intérêts au taux légal, à compter du 3 mai 2019, date de l'assignation, avec capitalisation du capital dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, 1°) ALORS QUE l'insuffisance des apports consentis à une société lors de sa constitution, qui est imputable aux associés, ne constitue pas une faute de gestion ; qu'en retenant néanmoins que M. [T] avait commis une faute de gestion en débutant l'exploitation de la société Air Lines Services avec un capital social de 40.000 euros, insuffisant pour assurer son fonctionnement dans des conditions normales, la cour d'appel a violé l'article L. 651-2 du code de commerce ; 2°) ALORS QUE l'absence de recapitalisation d'une société qui est imputable aux associés, ne constitue pas une faute de gestion ; qu'en retenant néanmoins, en l'espèce, que M. [T] avait commis une faute de gestion en faisant procéder à des augmentations de capital insuffisantes pour assurer son fonctionnement dans des conditions normales et d'avoir ainsi fait le choix de poursuivre une exploitation avec des fonds propres négatifs, la cour d'appel a violé l'article L. 651-2 du code de commerce ; 3°) ALORS QUE la poursuite d'une activité déficitaire n'est pas constitutive d'une faute de gestion dès lors qu'existent des perspectives de redressement ; qu'en se bornant à relever, pour reprocher à M. [T] de ne pas avoir mis fin plus tôt à l'activité, qu'il avait fait le choix de poursuivre l'exploitation structurellement déficitaire avec des fonds propres négatifs, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la poursuite, pendant un temps, de l'activité, nonobstant son caractère déficitaire, n'était pas justifiée par la perspective concrète de finaliser la conclusion de partenariats avec les compagnies aériennes Emirates et Qatar Airways, pour des chiffres d'affaires mensuels respectifs de 150.000 et 90.000 euros, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce