Chambre commerciale, 23 novembre 2022 — 21-21.618
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme VAISSETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10697 F Pourvoi n° H 21-21.618 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 NOVEMBRE 2022 M. [K] [H], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° H 21-21.618 contre l'arrêt rendu le 24 juin 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Périn - [Z], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [B] [Z], prise en qualité de liquidateur judiciaire de M. [K] [H], 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Douai, domicilié en son parquet général, cour d'appel de Douai, [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [H], après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présentes Mme Vaissette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bélaval, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [H] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à statuer ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. [H]. M. [H] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la requête en relèvement d'interdiction de gérer, de l'AVOIR débouté de sa demande tendant à être autorisé à obtenir une carte de collaborateur salarié au sein d'une agence immobilière, d'AVOIR rejeté la demande en exclusion de la condamnation du bulletin n°2 du casier judiciaire ; 1/ALORS QUE lorsqu'une personne a fait l'objet de l'interdiction prévue à l'article L. 653-8 du code de commerce, elle peut en être totalement ou partiellement relevée si elle présente toutes garanties démontrant sa capacité à diriger ou contrôler l'une ou plusieurs des entreprises ou personnes visées par le même article ou plus généralement à toutes garanties de son amendement, de ses capacités et de sa probité à exercer une activité professionnelle ; qu'en se bornant à rappeler les fautes de gestion ayant conduit à sa condamnation à l'interdiction de gérer et le comportement de M. [H] antérieurement au jugement de condamnation, sans apprécier, au vu des pièces produites par celui-ci, le comportement de M. [H] depuis le prononcé de la condamnation, les efforts accomplis par ce dernier pour s'amender et s'insérer avec rigueur et compétence dans une activité professionnelle pour laquelle il disposait de références sérieuses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.653-8, L.653-11 et R.653-4 du code de commerce, ensemble le principe de proportionnalité ; 2/ ALORS QUE lorsqu'une personne a fait l'objet de l'interdiction prévue à l'article L. 653-8 du code de commerce, elle peut en être totalement ou partiellement relevée si elle présente toutes garanties démontrant sa capacité à diriger ou contrôler l'une ou plusieurs des entreprises ou personnes visées par le même article ou plus généralement à toutes garanties de son amendement, de ses capacités et de sa probité à exercer une activité professionnelle ; qu'en énonçant que les développements de M. [H] relatifs à sa situation familiale et personnelle sont inopérants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.653-8, L.653-11 et R.653-4 du code de commerce, ensemble le principe de proportionnalité ; 3/ ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause soumis à son examen, fût-ce par omission ; que dans ses conclusions d'appel, M. [H] justifiait de ce qu'il travaillait depuis 5 années en qualité de collaborateur salarié dans le domaine de l'immobilier, dans lequel il avait acquis