Chambre commerciale, 23 novembre 2022 — 21-22.038

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme VAISSETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10698 F Pourvoi n° P 21-22.038 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 NOVEMBRE 2022 M. [U] [W], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° P 21-22.038 contre l'arrêt rendu le 30 juin 2021 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [R] [G], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société ATI , 2°/ à la Procureure générale près la cour d'appel de Nîmes, domiciliée [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [W], après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présentes Mme Vaissette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bélaval, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [W] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [W] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [W]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Monsieur [U] [W] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce que, vu les articles L 651-2 et suivants du code de commerce, il avait constaté que Monsieur [W] a commis des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actifs de la SAS ATI et condamné Monsieur [W] à supporter l'intégralité de l'insuffisance d'actifs de la SAS ATI, et, le réformant sur le quantum du montant de la condamnation, d'avoir condamné Monsieur [W] à payer à Maître [G] es qualité la somme de 561.126,57 euros ; Alors, d'une part, qu'en retenant, pour le condamner à supporter l'intégralité de l'insuffisance d'actif de la SAS ATI, que « M. [U] [W] s'est totalement affranchi de l'obligation légale d'une déclaration de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours », sans constater que Monsieur [W] pouvait, et devait, avoir eu conscience de l'état de cessation des paiements dans lequel la société ATI s'était trouvée à compter du 1° octobre 2015, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 651-2 du code de commerce ; Et alors, d'autre part, qu'en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée ; qu'en énonçant, relativement aux trois fautes de gestion qu'elle a imputées à Monsieur [W], que « non seulement il ne s'agit pas d'une négligence passagère ou anecdotique, mais il s'agit d'une volonté systématique et délibérée de ne pas respecter la loi et l'ensemble des obligations d'un dirigeant d'entreprise, qui a déjà fait l'expérience d'une procédure collective avec demande de sanction personnelle », la Cour d'appel, qui s'est ainsi prononcée par une simple affirmation d'ordre général, puisque concernant ces trois fautes de gestion, n'a pas mis en évidence que la faute de gestion tenant à l'absence de déclaration de la cessation des paiements ne pouvait pas être tenue pour une simple négligence, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L 651-2 du code de commerce. SECOND MOYEN DE CASSATION Monsieur [U] [W] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce que, vu les articles L 653-1, L 653-3, L 653-4, L 653-5 et L 653-11 du code de commerce, il avait prononcé à l'encontre de Monsieur [W] une mesure de faillite personnelle pendant une durée de 15 ans ; Alors, d'une part, que le tribunal qui prononce une mesure de faillite personnelle doit motiver sa décision, tant sur le principe que sur le quantum de la sanc