Chambre commerciale, 23 novembre 2022 — 21-16.368
Texte intégral
COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme VAISSETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10699 F Pourvoi n° A 21-16.368 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 NOVEMBRE 2022 La société BRTP, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 21-16.368 contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2020 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société ETP Olive, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Descorps-Declère, avocat de la société BRTP, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société ETP Olive, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présentes Mme Vaissette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bélaval, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société BRTP aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Descorps-Declère, avocat aux Conseils, pour la société BRTP. La société BRTP fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que la cour n'est saisie d'aucune prétention de l'appelante tendant à la condamnation de la SARL ETP OLIVE au paiement de la somme de 24.696 euros, d'AVOIR en conséquence confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit l'opposition à l'injonction de payer recevable et bien fondée et débouté la SARL BRTP de sa demande en paiement de la facture d'un montant de 24.696 euros, et rejeté la demande en paiement des pénalités afférentes ; ALORS en premier lieu QUE dans ses conclusions d'appel, la société ETP OLIVE ne prétendait à aucun moment que la cour d'appel ne serait saisie d'aucune demande en paiement de la somme de 24.696 €, mais énonçait au contraire, page 2, que « la société BRTP entend voir réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande en paiement de la somme de 24.696 € » et défendait au fond sur cette demande ; qu'en relevant d'office, sans provoquer les observations des parties, qu'« aux termes du dispositif des conclusions de l'appelante, qui seul saisit la cour, la SARL BRTP conclut à l'infirmation des dispositions du jugement déféré l'ayant déboutée de sa demande en paiement de la somme de 24.696 euros mais elle ne forme aucune demande en paiement de la somme de 24.696 euros » et que « dès lors que l'appelante ne saisit la cour d'aucune prétention relative au point tranché par le jugement, dont l'intimé sollicite la confirmation, la cour ne peut que constater qu'elle n'est saisie d'aucune demande en paiement des factures litigieuses, confirmer en conséquence le jugement déféré et rejeter la demande en paiement des pénalités afférentes à ces factures », la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ALORS en deuxième lieu QUE dans le dispositif de ses conclusions, page 11 de ces dernières, la société BRTP demandait de « réformer le jugement rendu le 23 novembre 2018 par le tribunal de commerce de Coutances en ce qu'il a débouté la société BRTP de sa demande de paiement de la somme de 24 696 euros et a condamné la même société à verser à la société ETP OLIVE une somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens », et « statuant à nouveau, condamner la société ETP OLIVE à verser en outre une pénalité correspondant à trois fois le taux de l'intérêt légal sur la somme de 24 696 € à compter du 30 septembre 2017 » ; qu'en jugeant qu'« aux termes du dispositif des conclusions de