Chambre commerciale, 23 novembre 2022 — 21-18.919
Texte intégral
COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme VAISSETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10700 F Pourvoi n° Y 21-18.919 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 NOVEMBRE 2022 La société Samrigil, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 21-18.919 contre l'arrêt rendu le 6 mai 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Technilase, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Samrigil, de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société Technilase, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présentes Mme Vaissette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bélaval, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Samrigil aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société Samrigil. La société Samrigil fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir déboutée de sa demande reconventionnelle de résolution de la vente du 8 septembre 2018 de l'appareil laser « LightSheer Desire Lumenis » version XC/HS et, en conséquence, de l'avoir condamnée à payer à la société Technilase la somme de 62.400 euros, majorée des intérêts au taux de 1,5 fois le taux légal, à compter du 21 décembre 2018, ainsi que la somme de 6.240 euros au titre de la clause pénale ; 1°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en déboutant la société Samrigil de sa demande de résolution de la vente du 8 septembre 2018 de l'appareil laser « LightSheer Desire Lumenis pour défaut de délivrance conforme, au motif que « si l'offre de prix du 8 septembre 2018 vise un "système diode laser épilatoire évolutif" et "une pièce à main HIT (High Speed Integrated Technology)", aucune performance particulière n'y figure » (arrêt attaqué, p.4§2), cependant que l'offre de prix du 8 septembre 2018 désigne les caractéristiques de l'appareil comme « Pièce à main HIT (High Speed Integrated Technology TM) Confort et rapidité de traitement avec une surface de traitement de 7,7 cm2 (22x35mm) et son système unique d'aspiration » (Production n° 4), annonçant ainsi clairement les performances de confort et de rapidité de l'appareil, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce document, en violation de l'obligation qui lui est faite de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; 2°) ALORS QUE le défaut de conformité de la chose livrée s'apprécie au regard des spécificités convenues de la chose objet du contrat de vente ; qu'en se contentant de relever qu' « en se bornant à affirmer qu'on lui aurait indiqué que l'appareil proposé était plus rapide que celui qu'elle utilisait, la société Samrigil ne rapporte pas pour autant la preuve, qui lui incombe, de la véracité de son assertion, ni ne démontre, l'objet principal de l'appareil étant de permettre l'épilation du corps humain, qu'une meilleure rapidité avait été déterminante de son acceptation » (arrêt attaqué, p. 4 § 2), sans prendre en compte, comme il lui était demandé (p. 9 concl. de la société Samrigil), les attestations des deux assistantes et du patient test qui dénonçaient une séance d'épilation de formation en présence du patient test beaucoup plus lente réalisée avec le nouvel appareil, ce qui démontrait que celui-ci, pourtant présenté comme « utilisant 2 technologies les plus avancées », était plus lent que celui qu'elle utilisait et affichait ainsi des performances en deçà de