Chambre commerciale, 23 novembre 2022 — 21-10.610

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme VAISSETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10701 F Pourvoi n° S 21-10.610 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 NOVEMBRE 2022 La société Agrovin France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], a formé le pourvoi n° S 21-10.610 contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2020 par la cour d'appel de Montpellier (chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Les Celliers du nouveau monde, société coopérative agricole, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Brenntag, société anonyme à directoire, dont le siège est [Adresse 5], 3°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 4°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 5°/ à la société Les Domaines des marins, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 8], 6°/ à l'Union de coopérative Foncalieu (UCF), société coopérative agricole, dont le siège est [Adresse 7], 7°/ à la société Cordier By InVivo, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits de la société Vignerons de la Méditerranée par l'effet d'une transmission universelle de patrimoine, défendeurs à la cassation. L'Union de coopérative Foncalieu a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations écrites de Me Descorps-Declère, avocat de la société Agrovin France, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Les Domaines des marins, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Brenntag, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de l'Union de coopérative Foncalieu, de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Les Celliers du nouveau monde, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Generali IARD, de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Cordier by InVivo, venant aux droits de la société Vignerons de la Méditerranée, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, à la suite duquel le président a demandé aux avocats s'ils souhaitaient présenter des observations complémentaires, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présentes Mme Vaissette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Bélaval, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et le moyen du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois principal et incident ; Condamne la société Agrovin France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Agrovin France et la condamne à payer aux sociétés Les Celliers du nouveau monde, Brenntag, Axa France IARD, Generali IARD, Les Domaines des marins, l'Union de coopérative Foncalieu et Cordier by InVivo, venant aux droits de la société Vignerons de la Méditerranée, la somme de 3 000 euros chacune ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits au pourvoi principal par Me Descorps-Declère, avocat aux Conseils, pour la société Agrovin France. PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Agrovin France reproche à l'arrêt attaqué, D'AVOIR, en confirmant sur ce point en jugement, dit et jugé qu'elle a engagé sa responsabilité civile sur le fondement des articles anciens 1382 et 1383 du code civil et, statuant à nouveau, D'AVOIR dit qu'elle a commis des négligences graves, constitutives de fautes délictuelles, dit que dans ses rapports avec la société Brenntag elle est responsable à hauteur de 30 %, DE L'AVOIR condamnée à payer à la société Les celliers du Nouveau monde la somme de 155 864,10 euros, déduction faite de la part de responsabilité à hauteur de 30 %, avec intérêts au taux l