Chambre commerciale, 23 novembre 2022 — 21-21.553

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme VAISSETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10702 F Pourvoi n° M 21-21.553 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 NOVEMBRE 2022 M. [Y] [T], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 21-21.553 contre l'arrêt rendu le 21 juin 2021 par la cour d'appel de Limoges (chambre économique et sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société LGA, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [N] [M], prise en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de la société Malzac Gnuva, anciennement dénommée Pimouguet-[M]-Devos Bot, 2°/ au ministère public, domicilié [Adresse 3], prise en la personne du procureur de la République de Brive, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [T], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société LGA, en la personne de M. [M], ès qualités, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présentes Mme Vaissette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bélaval, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [T] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [T] et le condamne à payer à la société LGA, prise en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de la société Malzac Gnuva, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. [T]. PREMIER MOYEN DE CASSATION (appréciation de la faute de gestion) M. [T] fait grief à la décision attaquée de l'avoir condamné à supporter le montant de l'insuffisance d'actif de la société Malzac Gnuva à hauteur de 480 000 € et de l'avoir condamné à payer au liquidateur la somme de 480 000 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement ; alors 1/ que la poursuite d'une activité déficitaire ne constitue pas une faute de gestion au sens de l'article L. 651-2 du code de commerce si elle a permis une réduction significative du passif de l'entreprise ; qu'en décidant que M. [T] avait commis une faute en poursuivant une activité déficitaire entre 2010 et 2013, tout en relevant qu'en 2010, le passif de l'entreprise s'élevait à 13 451 196 €, en 2013 à 7 189 062 € et que le passif admis à la procédure collective s'élevait à 632 395,82 €, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi l'article L. 651-2 du code de commerce ; alors 2/ que pour décider que M. [T] avait commis une faute de gestion en poursuivant une activité déficitaire entre 2010 et 2013, la cour d'appel a énoncé qu'au cours de cette période, le rapport entre l'actif net et les dettes de la société s'est dégradé ; que toutefois, ce rapport est dénué de pertinence pour l'appréciation de l'évolution de la situation financière de l'entreprise puisque l'actif net est lui-même calculé en déduisant les dettes de l'actif brut, ce dont il résulte que, dans le rapport entre l'actif net et les dettes, ces dernières sont prises en compte deux fois ; qu'en se référant pourtant sur ce seul critère pour imputer à M. [T] une faute de gestion consistant à avoir poursuivi l'activité déficitaire de la société, la cour d'appel a violé l'article L. 651-2 du code de commerce ; alors 3/ que la cour d'appel a décidé que M. [T] avait commis une faute de gestion en procédant le 2 juillet 2014 à la cession du fonds de commerce de la société Malzac Gnuva pour un prix de 300 000 €, ce fonds de commerce ayant été acquis en 2000