Chambre commerciale, 23 novembre 2022 — 21-23.522
Texte intégral
COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme BÉLAVAL, conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président Décision n° 10703 F Pourvoi n° B 21-23.522 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 NOVEMBRE 2022 La société [Adresse 3], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° B 21-23.522 contre l'arrêt rendu le 2 septembre 2021 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société BTSG², société civile professionnelle, en la personne de M. [M] [Y], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la SCEV de la Bruyère, 2°/ à la société BTSG², société civile professionnelle, en la personne de M. [M] [Y], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 3], ayant son siège [Adresse 1], 3°/ au procureur général près la cour d'appel de Dijon, domicilié en son parquet général, [Adresse 2] défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller doyen, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [Adresse 3], de la SCP Spinosi, avocat de la société BTSG², en la personne de M. [Y], en qualité de liquidateur judiciaire de la SCEV de la Bruyère et de la société [Adresse 3], après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présentes Mme Bélaval, conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président, Mme Vaissette, conseiller doyen rapporteur, Mme Vallansan, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [Adresse 3] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [Adresse 3] et la condamne à payer à la société BTSG², en qualité de liquidateur judiciaire de la SCEV de la Bruyère et de la société [Adresse 3], la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société [Adresse 3]. La SCI [Adresse 3] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR ordonné l'extension à son encontre de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la SCEV de la Bruyère, et d'AVOIR, en conséquence, désigné un juge-commissaire, nommé un liquidateur, désigné un commissaire-priseur, fixé un délai pour produire les créances, et pris diverses autres dispositions relatives à la procédure collective. 1°) ALORS QUE l'extension d'une procédure de liquidation judiciaire d'une personne morale à une autre pour cause de confusion des patrimoines suppose d'établir l'imbrication inextricable de leurs éléments d'actif et de passif des personnes morales concernées ou d'établir qu'elles ont entretenu, de façon systématique, des relations financières anormales révélant une confusion entre leurs patrimoines ; que l'absence de recouvrement de fermages ne suffit pas à elle seule à caractériser l'existence de relations anormales entre un bailleur et son fermier ; qu'en se bornant, pour ordonner l'extension de la liquidation judiciaire de la SCEV de la Bruyère à la SCI [Adresse 3], à relever que la SCI [Adresse 3] n'avait pas engagé de procédure afin d'obtenir le règlement de fermages que la SCEV restait lui devoir, peu important qu'elle ait déclaré sa créance à son passif, et que la SCI [Adresse 3] avait accordé à la SCEV une avance pour qu'elle réalise des travaux de cuverie sur les terres viticoles qu'elle lui louait, travaux qui devaient en toute hypothèse revenir à la SCI [Adresse 3] à l'issue du contrat de bail, la Cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser l'existence entre les entités concernées de relations financières anormales, constitutives d'une confusion de patrimoines ; qu'elle a ainsi violé les articles L.621-2 et L.641-1 du code de commerce ; 2°) ALORS en outre QU' il résulte des articles L.411-69, L.411-71 et L.411-7