Chambre sociale, 23 novembre 2022 — 21-15.056

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

Texte intégral

SOC. BD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2022 Cassation Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1235 F-D Pourvoi n° Z 21-15.056 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [E] [P]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 octobre 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 NOVEMBRE 2022 La société Sodica, société à responsabilité limitée, dont le siège est chez [Adresse 6], [Localité 4] et ayant un établissement [Adresse 1] à [Localité 2] a formé le pourvoi n° Z 21-15.056 contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2020 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [E] [P], domiciliée [Adresse 7], [Localité 3], 2°/ à Pôle emploi de Le Marin, dont le siège est [Adresse 8], [Localité 5], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Sodica, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [P], après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 20 novembre 2020), Mme [P] a été engagée le 30 avril 2013 par la société Sodica, en qualité de vendeuse caissière polyvalente. 2. Licenciée pour faute grave le 7 octobre 2016, la salariée a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de juger que le licenciement de la salariée était dépourvu de cause réelle et sérieuse et le condamner à lui verser à diverses sommes, alors « que pour décider que la preuve d'une faute grave n'était pas rapportée, la cour d'appel a ajouté que ''la plupart du temps'' Mme [P] travaillait avec deux autres collègues ; qu'à supposer que cette circonstance soit pertinente, de toute façon, la cour d'appel devait également s'expliquer sur l'existence d'une faute s'agissant des remises fictives effectuées pendant les laps de temps pendant lesquels la salariée travaillait seule ; qu'en faute de l'avoir fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1234-5 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1235-1 et L. 1234-5 du code du travail : 4. Il résulte du premier de ces textes que le juge est tenu d'examiner l'ensemble des griefs énoncés dans la lettre de licenciement. 5. Pour dire que le licenciement du salarié ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt, après constaté que la lettre de licenciement reprochait à la salariée d'avoir simulé des interventions techniques fictives donnant lieu à l'établissement de fausses remises en cuve ce qui lui avait permis de sortir de l'argent de la caisse sans que cela apparaisse dans la clôture des comptes du quart, retient que la plupart du temps, la salariée travaillait avec deux autres collègues, dont certains ont été licenciés pour des faits identiques ainsi que l'employeur l'indique. Il en conclut que la preuve d'une faute grave n'est pas rapportée par l'employeur. 6. En se déterminant ainsi, sans examiner l'ensemble des griefs invoqués par l'employeur, à savoir les remises fictives effectuées pendant les laps de temps durant lesquels la salariée travaillait seule ainsi que la signature des feuilles de caisse mentionnant ces remises fictives, et sans en apprécier le caractère réel et sérieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France autrement composé ; Condamne Mme [P] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassatio