Chambre sociale, 23 novembre 2022 — 21-15.574

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 562 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2022 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1236 F-D Pourvoi n° N 21-15.574 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 NOVEMBRE 2022 Mme [D] [O], domiciliée [Adresse 1], [Localité 3], a formé le pourvoi n° N 21-15.574 contre l'arrêt rendu le 11 mars 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à la société Financière Saint-Louis, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 3], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [O], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Financière Saint-Louis, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 mars 2021), Mme [O] a été engagée le 11 octobre 2010 en qualité de responsable financier par la société Financière Saint-Louis. 2. Convoquée à un entretien préalable fixé au 5 décembre 2016 en vue d'un éventuel licenciement et mise à pied à titre conservatoire, la salariée a été licenciée le 9 décembre 2016 pour faute grave. 3. Contestant le bien fondé de son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il condamne l'employeur au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement, de rappel de salaire pendant la mise à pied, d'un rappel sur maintien de salaire pendant l'arrêt maladie, d'un rappel de prime 2016 et des congés payés afférents, de frais irrépétibles, de dire que le licenciement reposait sur une faute grave et de rejeter toutes ses demandes, alors « que les juges du fond ne peuvent aggraver le sort de l'appelant sur son unique appel en l'absence d'appel incident ; que constitue une aggravation de la situation de l'appelant le fait de supprimer toutes les sommes qui lui ont été allouées par les premiers juges ; qu'en infirmant, au préjudice de la salariée, le jugement qui avait décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et lui avait alloué diverses sommes, en décidant que le licenciement reposait sur une faute grave et en rejetant l'intégralité de ses demandes, en l'absence d'appel incident valablement soutenu par l'employeur, la société Financière Saint-Louis, la cour d'appel a violé l'article 562 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 562 du code de procédure civile : 5. Il résulte de ce texte que les juges d'appel ne peuvent aggraver le sort de l'appelant sur son appel en l'absence d'appel incident de l'intimé. 6. L'arrêt infirme le jugement en ce qu'il dit le licenciement fondé, non pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse et condamne l'employeur à payer diverses sommes au titre des indemnités de rupture et à titre de rappel de salaire. 7. En statuant ainsi, alors qu'elle a constaté que les conclusions de l'employeur avaient été déclarées irrecevables de sorte qu'elle n'était saisie d'aucun appel incident, la cour d'appel a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette les demandes en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, pour exécution déloyale du contrat de travail, d'un chèque cadeau et d'un chèque CESU, l'arrêt rendu le 11 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne la société Financière Saint-Louis aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Financière Saint-Louis et la condamne à payer à Mme [O] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligenc