Chambre sociale, 23 novembre 2022 — 21-19.255
Texte intégral
SOC. BD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2022 Cassation Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1238 F-D Pourvoi n° P 21-19.255 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 NOVEMBRE 2022 La société Top Booster, venant aux droits de la société SFN Consulting Nord, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 21-19.255 contre l'arrêt rendu le 23 avril 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [Z] [K], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Top Booster, de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [K], après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 23 avril 2021), M. [K], engagé à compter du 21 janvier 2008 en qualité d'animateur de zone par la société SFN Consulting, occupait en dernier lieu les fonctions de directeur adjoint des ventes au sein de la société SFN Consulting Nord-Est. Il a conclu, le 23 mai 2014, un accord tripartite de transfert de son contrat de travail à la SFN Consulting Nord pour exercer les fonctions de directeur adjoint des ventes à compter du 1er juin 2014. 2. Le salarié et la société SFN Consulting Nord ont signé une convention de rupture du contrat de travail à effet au 20 juillet 2015. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande, dirigée contre la société SFN Consulting Nord, aux droits de laquelle est venue la société Top Booster, en nullité de la convention de forfait en jours et en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires sur les années 2012 à 2015. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié des sommes à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires et congés payés afférents, des week-ends d'astreinte et des frais irrépétibles, alors « que le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'en énonçant ''qu'il résulte de l'économie générale de la convention que les parties ont décidé d'opérer un transfert répondant aux dispositions de l'article L. 1224-4 du code du travail'', la cour d'appel a dénaturé la convention de transfert stipulant que ''le salarié et la SARL SFN Consulting Nord Est rompent d'un commun accord leur contrat de travail à durée indéterminée en cours. La SARL SFN Consulting Nord reprendra l'ancienneté du salarié ainsi que ses droits à congés payés acquis à la date du transfert au sein de la SARL SFN Consulting Nord Est'', dont il ressortait clairement que les parties avaient entendu limiter la reprise des éléments du contrat précédents à la seule ancienneté et droits à congés payés du salarié et donc qu'à aucun moment, la société SFN Consulting Nord ne s'était engagée à reprendre les obligations du précédent employeur ni n'avait accepté l'application volontaire de l'article L. 1224-1 du code du travail ; que la cour d'appel a violé le principe d'interdiction faite au juge de dénaturer les pièces du dossier. » Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 5. Pour juger que le salarié est recevable à former des demandes à l'encontre du nouvel employeur au titre de la période de travail chez l'ancien employeur, l'arrêt retient qu'il résulte de l'économie générale de la convention du 23 mai 2014 que les parties ont décidé d'opérer un transfert répondant aux dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail. 6. En statuant ainsi, alors que l'accord de transfert du 23 mai 2014 se bornait à prévoir que la société SFN Consulting Nord reprendrait l'ancienneté du salarié et ses droits à congés payés acquis au sein de la société SFN Consulting Nord Est et ne comportait pas de stipulation faisant mention des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, ni de la transmission à la société SFN Consulting Nord de l'ensemble des obligations qui incombaient au premier employeur, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé l'obligation susvisée.