Chambre sociale, 23 novembre 2022 — 20-22.586
Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2022 Cassation partielle sans renvoi Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1241 F-D Pourvoi n° P 20-22.586 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 NOVEMBRE 2022 M. [X] [K], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 20-22.586 contre l'arrêt rendu le 24 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société l'Atelier des compagnons, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [K], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société l'Atelier des compagnons, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 juin 2020), M. [K] a été engagé par la société l'Atelier des compagnons à compter du 15 novembre 2010 en qualité de chargé d'affaires au sein du service sinistre. 2. Il a été licencié pour faute lourde Ie 27 mars 2014. 3. Le 14 avril 2014, l'employeur a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnisation à I'encontre de son salarié pour violation de ses obligations de discrétion, de loyauté et de non concurrence et faute dans l'exécution du contrat de travail. 4. Le 16 avril 2014, le salarié a saisi la même juridiction pour contester son licenciement. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen relevé d'office 6. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu le principe selon lequel la responsabilité pécuniaire d'un salarié à l'égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde : 7. Pour condamner le salarié à payer à la société l'Atelier des compagnons des sommes à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient qu'il ressort des motifs exposés dans le cadre de la rupture et des pièces versées aux débats qu'en violation des dispositions contractuelles, l'intéressé a durant la période d'exécution de son contrat de travail exercé des activités au sein d'une société concurrente à celles qu'il occupait au sein de la société qui l'employait. 8. Il ajoute qu'en réparation de son préjudice, la société sollicite 20 000 euros pour le défaut de loyauté et 35 294,44 euros représentant les salaires et charges du salarié au titre du défaut d'exclusivité et que sur ce dernier point, il convient de relever que si le salarié a consacré une partie de son temps et de ses moyens de travail à ses propres affaires, il a également exécuté partie de ses fonctions pour le compte de son employeur et aucune mesure disciplinaire n'a été prononcée par ce dernier pour la période considérée, de sorte qu'il y a lieu de minorer les montants sollicités et de condamner le salarié à payer à la société la somme de 1 500 euros pour le défaut de loyauté et 2 500 euros au titre du défaut d'exclusivité. 9. En statuant ainsi, alors qu'elle a décidé, par un chef de dispositif que le rejet du premier moyen rend définitif, que le licenciement du salarié était fondé, non pas sur une faute lourde mais sur une faute grave, la cour d'appel, qui n'a pas retenu l'existence de faits, distincts de ceux visés par la lettre de licenciement, susceptibles de caractériser une faute lourde, a violé le principe susvisé. Portée et conséquences de la cassation 10. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 11. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond. 12. La responsabilité pécuniaire d'un salarié à l'égard de son employeur ne pouvant résulter que de sa faute lourde, le licenciement fondé sur un